Retour à la page d’accueil

locaux

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-133 Installation d’un masseur‐kinésithérapeute dans le même immeuble qu’un confrère (article commenté)

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-129 Cabinets secondaires (article commenté)

Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre. Dans le cas d’un exercice exclusif à domicile, …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-125 Indications autorisées sur les plaques professionnelles / Localisation des plaques (article commenté)

Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-114 Locaux / règles d’hygiène et de sécurité (article commenté)

Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes …