Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.

Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.

Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

Cet article définit les responsabilités du masseur-kinésithérapeute à l’égard des conditions matérielles de son exercice.

Exercice en cabinet – Il doit être adapté à l’exercice de la masso-kinésithérapie. En effet, le masseur-kinésithérapeute peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée s’il ne respecte pas les règles d’hygiène et de propreté.

De même, le praticien libéral est civilement et pénalement responsable des dommages causés aux patients soit par lui-même, soit par ses salariés.

La réalisation des soins consciencieux par le masseur-kinésithérapeute exige une installation convenable. Tout local inapproprié ou à vocation différente (local commercial) doit être proscrit.

Moyens techniques suffisants - Les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre l’établissement d’un diagnostic et la réalisation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science (Ref : R. 4321-80).

Il s'agit essentiellement des appareils et instruments susceptibles d'être utilisés qui doivent être adaptés à la situation du patient, aux données acquises de la science et aux compétences du kinésithérapeute.

Secret professionnel (Voir en ce sens l'article R. 4321-55 du CSP) - Chaque masseur-kinésithérapeute doit tout mettre en œuvre afin de garantir la confidentialité de son activité thérapeutique.

Il dispose des moyens permettant d’assurer la confidentialité de sa conversation avec un patient. De même, il veille à ce que les dossiers médicaux soient protégés contre toute indiscrétion quel que soit leur support.

La configuration des locaux ne doit pas permettre qu’une personne de l’extérieur puisse voir ce qu’il se passe à l’intérieur du cabinet (vitrines, portes et fenêtres occultées).

Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute aurait recourt à des dispositifs de vidéoprotection pour la sécurité des personnes et des biens, les moyens utilisés doivent nécessairement être proportionnés aux risques identifiés, ne pas porter atteinte à l’intimité des personnes et respecter le secret professionnel. En tout état de cause, les patients doivent être informés de l’existence d’un tel dispositif. La salle d’attente du cabinet de masso-kinésithérapie est considérée comme un lieu ouvert au public. Pour installer un système de vidéosurveillance, une autorisation auprès de la préfecture valable cinq ans est nécessaire. La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.[1] Ensuite, il convient de déclarer le système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n°13806*03[2].

La sécurité des personnes prises en charge

Les locaux des professionnels de santé sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation.

A ce titre, ils doivent se conformer aux différentes normes de sécurité en vigueur relatives à la sécurité incendie, au système d’alarme sonore, à l’affichage du plan du bâtiment (Ref. Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)).

S’agissant des défibrillateurs, à ce jour, il n’y a pas d’obligation légale d’installer un défibrillateur dans les cabinets. Néanmoins, il est recommandé au kinésithérapeute de se renseigner sur la localisation du défibrillateur le plus proche.

Avant toute utilisation de matériel, il convient de vérifier que celui-ci est en bon état de fonctionnement. Le kinésithérapeute s’assure de sa maintenance.

La vaccination des professionnels de santé – Le kinésithérapeute est soumis à des obligations et/ou recommandations en matière de vaccination.[3]

L’accessibilité des locaux - Les locaux des kinésithérapeutes sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation ( Ref 5 : article R. 123-22).

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation oblige les établissements recevant du public, donc les cabinets de kinésithérapie à être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Pour de plus ample information, la page suivante du conseil national peut être consultée : http://www.ordremk.fr/actualites/kines/laccessibilite-des-cabinets-liberaux/

Hygiène et propreté - Il est difficile de faire un état exhaustif des mesures d’hygiène et de propreté à respecter dans l’activité quotidienne du masseur-kinésithérapeute.

Le masseur-kinésithérapeute doit établir un protocole disposant des modalités de la mise en place des règles d’hygiène et de désinfection des locaux et du matériel.

On peut citer par exemple :

S’agissant du local. L’aménagement et le nettoyage des locaux et sanitaires doivent être réalisés dans l’objectif d’éviter tous réservoirs de micro-organismes dans le local d’exercice.

S’agissant du matériel ou des dispositifs médicaux. Après utilisation, il conviendra au masseur-kinésithérapeute de nettoyer et/ou désinfecter le matériel avec une procédure appropriée.

S’agissant du professionnel. Selon Santé publique France, , 80 % des microbes et des bactéries sont transmis par les mains.[4] Ainsi, l’hygiène des mains garantie par les procédures en vigueur est essentielle pour tout acte pratiqué.[5]

Le port des gants à usage unique et du masque est indispensable lors de tous les gestes à risques infectieux, conformément aux recommandations de la HAS.[6]

La Haute Autorité de Santé a fait paraître en juin 2007 des recommandations au sujet de l’hygiène et de la prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical. De même que la Société française d’hygiène hospitalière a publié un guide sur les « Bonnes pratiques essentielles en hygiène à l’usage des professionnels de santé en soins de ville ».

Élimination des déchets infectieux - Le masseur-kinésithérapeute doit veiller, en tant que de besoin à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du CSP.

Le praticien pourra gérer lui-même sa production de DASRI. La gestion individuelle consiste à déposer soi-même les DASRI dans un point de regroupement déclaré en préfecture.

Les piscines et bassins - Les bassins et piscines des cabinets de kinésithérapie sont soumis à la législation sanitaire relative aux piscines, quelle que soit la finalité (thérapeutique ou non) des activités qui y sont exercées par le masseur-kinésithérapeute.

Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des piscines sont fixées aux articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 à D. 1332-13 ainsi qu’à l’annexe 13-6 du code de la santé publique.

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines est assuré par les inspecteurs des services centraux (médecins inspecteurs de santé publique, techniciens sanitaires, …), les inspecteurs et contrôleurs de l’ARS, ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. A titre d’illustration, un masseur-kinésithérapeute a été sanctionné suite à un rapport établi par des techniciens sanitaires de l’ARS qui ont constaté au sein du cabinet un problème d’hygiène générale des locaux de soins, notamment de la balnéothérapie, en raison notamment d’un défaut d’analyse d’auto contrôle quotidien, d’un fonctionnement non continu du système de filtration de l’eau, d’une ventilation insuffisante (CDPI, Haute-Normandie, 14 décembre 2012, n°2011/1).

S’agissant de la question de la surveillance du bassin ou de la piscine, les règles applicables ne sont pas les mêmes selon la nature des activités qui y sont dispensées.

Lorsqu’il agit sur prescription médicale, le code de la santé publique s’applique et la présence d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire. En revanche, lorsqu’il agit hors prescription (par exemple lorsqu’il délivre des cours d’aquagym ou pratique l’activité des bébés nageurs), le code du sport s’applique et la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise.

Exercice à domicile - L’article R. 4321-114 du code précité oblige le masseur-kinésithérapeute, dès lors que les moyens techniques dont il dispose à domicile sont insuffisants pour mener au mieux la rééducation, à proposer à son patient de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée.

Il s’agit d’une appréciation du masseur-kinésithérapeute au vu de son bilan-diagnostic.

Dans l’hypothèse où le patient refuserait de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée, le masseur-kinésithérapeute a toute légitimité à demander au patient d’attester par écrit de ce refus, au cas où naitrait un contentieux ultérieur.

En conclusion, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi, lorsqu’un patient refuse les conditions d’hygiène et/ou de sécurité imposées par le masseur-kinésithérapeute, celui-ci est en droit de refuser d’effectuer les soins (Voir en ce sens les dispositions de l'article R. 4321-92 du CSP).

Contrôle du conseil départemental : Le conseil départemental contrôle le respect des conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnel au sein du cabinet.

Le Conseil national va mettre en place une procédure de contrôle qui sera appliquée par les conseils départementaux. Le non-respect des dispositions de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique par le masseur-kinésithérapeute sera susceptible de sanction disciplinaire.

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[1] https://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Tele-procedure ;
[2] https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13806.do ;
[3] https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques/Professionnels-exposes-a-des-risques-specifiques/Professionnels-de-sante ;
[4] https://www.gouvernement.fr/actualite/l-hygiene-des-mains-un-rempart-contre-les-maladies ;
[5] https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/mission-mains-propres-la-france-s-engage-sur-l-hygiene-des-mains/article/hygiene-des-mains-pourquoi-elle-est-essentielle ;
[6] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/hygiene_au_cabinet_medical_-_recommandations_2007_11_27__18_45_21_278.pdf ;