Devoirs envers les patients. (4)

2.1. Un masseur-kinésithérapeute, notamment praticien hospitalier, peut-il transmettre des informations sur un patient à un autre professionnel de santé ?

Le partage d’informations s’inscrit dans une logique de continuité des soins et d’amélioration de la prise en charge des usagers du service public de la santé. Aussi, Il est nécessaire de distinguer plusieurs situations :

  • R. 4321-105 du CSP : Le masseur-kinésithérapeute peut transmettre les informations soumises au secret professionnel  à un confrère, sous réserve :
    • Que celui-ci collabore à l’examen ou au traitement du patient et,
    • Que le patient ait donné son consentement.
  • R. 4321-106 du CSP :
    • Lorsqu’un patient, sans consultation préalable, est hospitalisé, le masseur-kinésithérapeute de l’établissement de santé doit tenir au courant le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci.
    • Dans le cadre d’une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l’établissement toutes informations utiles.
  • L. 1110-4 du CSP : Le masseur-kinésithérapeute peut transmettre les informations soumises au secret professionnel  à un autre professionnel de santé :
    • S’il appartient à la même équipe de soin, la transmission doit être nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ou au suivi médico-social et social du patient ; ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ;
    • A défaut, le patient doit donner son consentement.

2.2. Comment puis-je sauvegarder des fichiers patients ? Puis-je utiliser un service de stockage en ligne ?

Cf. art. L. 1111-8 du CSP. Le stockage par un masseur-kinésithérapeute des données à caractère de santé de sa patientèle, sur un ordinateur personnel n’appelle pas de dispositions particulières si ce n’est que l’accès à ces données doit être suffisamment sécurisé. Toutefois, toute personne qui souhaite héberger des données de santé, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. Pour connaitre la liste des hébergeurs agrées, l’ASIP santé a met à disposition sur son site internet une liste des hébergeurs agrées :

http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees

Dès lors, le masseur-kinésithérapeute qui confie les données de santé à caractère personnel de ses patients à un hébergeur non agréé engage sa responsabilité civile à l’égard de l’intéressé, pénale ou encore disciplinaire.

Pour plus d’informations concernant la procédure, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a élaboré un guide à destination des professionnels de santé, et plus particulièrement une fiche n°11 intitulée « Les hébergeurs de données de santé : un agrément nécessaire » :

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-Guide_professionnels_de_sante.pdf

2.3. Puis-je indiquer ma nouvelle adresse sur mon ancienne plaque professionnelle ?

Cf. art. R.4321-92 et R. 4321-126 du CSP. Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute souhaite changer de lieu d’exercice, l’usage veut que celui-ci puisse indiquer sur son ancienne plaque professionnelle (ou à sa place) sa nouvelle adresse et ce, pour une période de six mois maximum. Cette pratique se veut être avant tout une source d’information pour les patients afin d’assurer la continuité de leurs soins.

Par ailleurs, il est possible pour un masseur-kinésithérapeute, lors de son installation ou d’une modification des conditions de son exercice, de faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l’ordre devra vérifier la conformité aux dispositions du code de déontologie.

2.4. Puis-je facturer des séances non effectuées en cas d’absence de ma patientèle aux rendez-vous fixés ?

Cf. art. R. 4321-98 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut réclamer des honoraires qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. Il ne peut donc facturer des séances non-effectuées. Aussi, pour éviter ces situations, le masseur-kinésithérapeute dispose d’alternatives. Par exemple, il pourra :

  • Tenter de responsabiliser sa patientèle sur l’importance d’honorer ses RDV et leur faire prendre conscience que l’absence imprévue pourrait empêcher une consultation à un autre patient dans le besoin,
  • Mettre en place une procédure de rappel par SMS quelques jours avant le rendez-vous fixé.

Par ailleurs, en cas d’absences réitérées d’un patient, conformément à l’article R. 4321-92 du code précité, hors cas d’urgence, un masseur kinésithérapeute pourra refuser ses soins au patient.

Exercice de la profession. (4)

3.1. Puis-je disposer d’un cabinet secondaire ? Et plus ?

Cf. art. R. 4321-129 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire. Il doit en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. Si l’activité secondaire est envisagée dans le même département que celui où le professionnel est inscrit, c’est ce conseil départemental qui est informé ; si l’activité secondaire est envisagée dans un autre département que celui où le professionnel est inscrit, il en informé le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ainsi que son conseil départemental d’inscription.

Toutefois, en cas de carence ou insuffisance de l’offre de soin, préjudiciables aux besoins des patients ou à la permanence des soins, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut être amené à autoriser des cabinets supplémentaires.

Par ailleurs, il convient de souligner que, conformément à une décision du Conseil d’État en date du 27 novembre 1995 n°157552, un masseur-kinésithérapeute qui dispose d’un cabinet libéral et qui ponctuellement exerce dans une clinique, verra cette autre activité considérée comme une activité secondaire. Ce même raisonnement pourra être retenu pour un hôpital voir un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Concernant les sociétés d’exercice libéral et sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes, elles doivent également respecter les règles énoncées par l’article R.4321-129 du code de la santé publique. Ainsi, elles ont la possibilité de déclarer un cabinet secondaire et doivent demander l’autorisation du conseil départemental de l’ordre pour l’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. (Voir en ce sens un avis du conseil national de l’ordre relatif aux cabinets secondaires des SEL et SCP en date du 14 décembre 2012 : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2017/05/AVIS-CNO-n2012-05.pdf ).

3.2. Que se passe-t-il en cas de décès du masseur-kinésithérapeute ? Puis-je faire gérer mon cabinet par un confère ?

cf. art. R. 4321-132 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental au sein duquel le confrère était inscrit et sur le territoire duquel le cabinet est implanté a la possibilité d’autoriser la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet de ce confrère décédé. Cette procédure a pour finalité de laisser le temps aux ayants droits afin de se retourner, d’organiser la succession du défunt, la reprise de son cabinet. Les ayant-droits du confrère décédé peuvent donc, le cas échéant, décider d’y recourir.

Le confrère désigné peut ainsi être (s’il est d’accord et si les ayants droits du confrère l’acceptent) l’ancien remplaçant, l’ancien assistant ou l’ancien collaborateur libéral. Il a dès lors pour mission d’assurer la tenue du cabinet du masseur-kinésithérapeute décédé ou en incapacité définitive d’exercer, pendant une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois.

Il appartient aux ayants-droits du cabinet d’établir un contrat avec le confrère désigné afin d’assurer la tenue du cabinet du confrère décédé.

Ce contrat détermine notamment les modalités de tenue du cabinet du confrère décédé ou en incapacité définitive d’exercer ainsi que les modalités de rémunération du confrère désigné à cette fin. Une clause de non concurrence pourra par ailleurs, le cas échéant, être insérée dans ce contrat.

Un modèle de contrat est mis à disposition sur le site internet du conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Le conseil départemental compétent pourra, en tout état de cause, conseiller aux parties concernées de consulter tout conseiller juridique particulier de leur choix afin de rédiger ce contrat.

3.3. Puis-je m’installer dans le même immeuble qu’un confrère ?

cf. art. R. 4321-133 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute peut s’installer dans le même immeuble ou exerce un confrère. Il doit préalablement demander son accord à ce dernier ou celui du conseil départemental de l’ordre. Il convient de souligner que cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Aussi, la jurisprudence retient comme critère le risque de confusion dans l’esprit du public, mais uniquement quand il n’existe pas d’entrées distinctes pour les deux cabinets.

En outre, en dehors des dispositions de l’article R.4321-133 susvisé, une jurisprudence constante du Conseil d’État pour les professions de santé abonde sur cette question et notamment sur la notion de confusion pour le public.

Ainsi, les juges ont considéré que l’installation d’un médecin spécialiste, dans un bâtiment où exercent deux médecins de même discipline et dont les cabinets sont situés à des étages différents et sont signalés par des plaques professionnelles séparées n’était pas de nature à créer une confusion (CE, 21 Juin 1995). Réciproquement, n’est pas de nature à présenter des particularités de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public, le transfert du cabinet d’un médecin au quatrième étage de l’immeuble où il exerçait avec son ancien confrère à la fin de leur association (CE, 24 sept 1990).

A contrario, le Conseil D’État a jugé dans un arrêt du 12 Juin 1987 que l’installation d’un médecin X dans le cabinet que partagent les médecins Y et Z, médecins de même discipline, présente des particularités qui sont de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que notamment le fait même que le médecin X s’installe dans le cabinet qui est occupé par les docteurs Y et Z et que les ordonnances soient communes aux docteurs Y et X, alors qu’elles l’avaient été, à l’ouverture du cabinet, aux docteurs Y et Z.

3.4. Puis-je effectuer des séances de masso-kinésithérapie en dehors de mon cabinet ?

Cf. art. R. 4321-114 et R.4321-117 du CSP. Tout d’abord, il convient de rappeler que le code de la santé publique contraint le masseur-kinésithérapeute à disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués.

L’exercice forain de la masso-kinésithérapie est donc en principe interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil département de l’ordre dans  l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.

Aussi, Il est impératif de prendre en compte la question du secret professionnel, dont le principe est contenu aux articles L.1110-4 et R.4321-55 du code de la santé publique. En effet, un exercice extérieur pourrait être en contradiction avec le respect du secret.

Il n’existe pas encore de jurisprudence disciplinaire sur l’exercice forain de la profession de masseur-kinésithérapeute. Chez les médecins, qui disposent de la même règle dans leur code de déontologie, a été condamné un médecin qui dispensait des consultations dans une chambre d’hôtel (CE 9 octobre 1968, n° 73578).

Par ailleurs, l’exercice exclusif à domicile, sans qu’il soit considéré comme un exercice forain, est possible pour un masseur-kinésithérapeute. Ainsi, il doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il doit proposer au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

Aussi, il doit veiller notamment, en tant que de besoin :

  • à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires,
  • au respect des règles d’hygiène et de propreté.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.

Autres. (4)

4.1. Je suis appelé à témoigner devant un juge, que dois-je savoir ?

Cf. article L. 1110-4 et R. 4321-55 du CSP. Chaque masseur-kinésithérapeute, qui est amené à intervenir devant les autorités judiciaires, est astreint au secret professionnel et doit s’abstenir de répondre aux questions visant à obtenir des informations sur le patient, y compris en cas de réquisition.

Seule la saisie judiciaire du dossier, suivant les règles procédurales, doit permettre au juge de disposer de renseignements nécessaires à la justice. En effet, l’article 81 du code de procédure pénale prévoit que « le juge d’instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il peut procéder à la saisie d’objets ou de documents relatifs aux faits incriminés et « doit provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Cette procédure légale s’effectue sous l’œil attentif d’un représentant du conseil de l’ordre départemental.

Toutefois, il est permis au masseur-kinésithérapeute de signaler au procureur de la République des sévices ou des maltraitances qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession. Si la victime est mineure, et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire (art. 226-14 du code de procédure pénale).

4.2. Je cesse mon activité et j’ai décidé de vendre mon local. Puis-je céder ma patientèle ?

Il convient de rappeler qu’au titre de l’article R. 4321-57 du code de la santé publique « le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute ».

Aussi, par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de Cassation a estimé que « la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral d’exercice de la profession n’est pas illicite […] à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». On parle alors d’un droit de présentation à la patientèle.

Dès lors, un masseur-kinésithérapeute qui cesse son activité peut proposer de présenter le nouveau masseur-kinésithérapeute comme son successeur à ses patients. Toutefois, ces derniers restent libres du choix de leur praticien et pourront donc préférer un autre professionnel.

Par ailleurs, il convient de souligner que le calcul de ce droit de présentation à la patientèle n’est pas encadré juridiquement. La fixation de ce montant dépend donc essentiellement de l’offre et de la demande. Le conseil de l’Ordre ne saurait donc donner une base de calcul pour fixer ce prix, qu’il conviendra de déterminer d’un commun accord entre les cocontractants.

4.3. J’ai décidé de prendre ma retraite. Que dois-je faire des dossiers de mes patients ? Mon mari est décédé. Que dois-je faire des dossiers de ses patients ?

Cf. art. R. 4321-91 et R. 4321-92 du CSP. Les dossiers médicaux détenus par le masseur-kinésithérapeute, quel qu’en soit le support, ne peuvent être détruits. Les informations qu’ils contiennent peuvent être utiles et même indispensables pour la poursuite des soins ou pour la défense du masseur-kinésithérapeute ou de ses héritiers en cas de recherche de sa responsabilité civile professionnelle.

En cas de cession de la patientèle. La transmission des dossiers tenus par le masseur-kinésithérapeute cédant son activité ne doit pas être automatique. En effet, le patient dispose de la liberté de choisir son professionnel de santé. Ainsi, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute décide de cesser son activité pour prendre sa retraite, dans la mesure du possible, il devra présenter son successeur à sa patientèle et recueillir le consentement de chacun à cette nouvelle prise en charge.

En cas de décès du masseur-kinésithérapeute. Les documents médicaux concernant ses patients devront être transmis par ses héritiers au conseil départemental dont il dépendait.

4.4. Un établissement hospitalier peut-il imposer à un masseur-kinésithérapeute salarié un temps limité de prise en charge des patients ?

Cf. art. R.4321-56 et R. 4321-59 du CSP. Un employeur ne peut imposer à un masseur-kinésithérapeute un temps limité de prise en charge des patients. En effet, cela pourrait entrainer une détérioration de la prise en charge des patients et est contraire au principe d’indépendance professionnelle. En effet, l’indépendance professionnelle garantit aux patients du masseur-kinésithérapeute des soins estimés les plus appropriés à leur égard. Il doit toujours agir, en priorité dans leur intérêt, sans se faire dicter l’exercice de son art. Tout acte effectué par un professionnel de santé se doit d’être adapté pour le meilleur intérêt de la personne soignée, en toutes circonstances.

Toute notion de rentabilité est ainsi incompatible avec le désintéressement dont il doit notamment faire preuve dans le cadre de son exercice : la recherche du profit est ainsi susceptible d’avoir une influence néfaste sur la qualité des soins prodigués. De ce fait le masseur-kinésithérapeute aliénerait automatiquement son indépendance dans l’exercice de son art.

Toutefois, il est possible pour un employeur d’imposer des tranches horaires de travail aux masseurs-kinésithérapeutes salariés. Néanmoins, les horaires de travail ne doivent pas être confondus avec le temps passé auprès de chaque patient, lesquelles demeurent à l’appréciation unique du masseur-kinésithérapeute.

Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes. (3)

1.1. Puis-je cumuler plusieurs activités ?

Cf. art. R. 4321-68 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

Aussi, il convient de souligner que l’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de l’activité secondaire est soumise à l’accord du conseil départemental, dont le masseur-kinésithérapeute dépend.

A titre d’exemple, rien ne s’oppose à ce qu’un masseur-kinésithérapeute soit propriétaire d’un magasin de chaussure et y exerce une activité. De même, vendre des dispositifs médicaux qu’il prescrirait constituerait une faute déontologique.

1.2. Qu’est-ce que le compérage ?

Le compérage s’entend de l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou d’un tiers. Il est interdit au titre de l’article R. 4321-71 du CSP.

1.3. Puis-je porter un signe religieux dans l’exercice de ma profession ?

Aucun texte n’interdit à un masseur-kinésithérapeute de porter de signe religieux. En effet, si l’article 1er de la Constitution française de 1958 prévoit que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […] », ce principe de laïcité ne s’applique pas aux professionnels de santé exerçant dans le secteur libéral. S’agissant des services hospitaliers publics, des restrictions à la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses peuvent être justifiées par le respect du principe de neutralité des services publics.  Voir en ce sens :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028048756&fastPos=13&fastReqId=1814129649&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Aussi, la liberté religieuse est une liberté fondamentale protégée par une pluralité de textes, cf. art. 2 de la DUDHC du 10 décembre 1948, art. 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, art. 10 de la DDHC du 26 août 1789 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 repris par celui de la constitution du 4 octobre 1958 consacrent la liberté religieuse, art. 10 de la charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000 et par la directive n°2000/78 du 27 novembre 2000 qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la religion ou les convictions.

Toutefois certaines règles déontologiques doivent être rappelées aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment l’article R. 4321-58 du CSP qui énonce le principe de non-discrimination à l’égard des patients.