Article R.4321-55 :
« Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Article R.4321-56 :
« Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».

L’indépendance professionnelle est un des fondements de la déontologie au service de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

 
  • Indépendance professionnelle dans l’exercice de la profession
 

Le principe d’indépendance professionnelle s’applique au masseur-kinésithérapeute, quel que soit son statut et son mode d’exercice. Ainsi, un praticien dispose pleinement de son indépendance lorsqu’il exerce. Il demeure libre du choix de ses actes, techniques et prescriptions. Cette indépendance s’illustre notamment au travers de l’établissement du diagnostic kinésithérapique. Aussi, aucun lien de subordination technique ni aucune clause contractuelle ne doit influencer la liberté de jugement et d’action du praticien.

Dans ces conditions, toute notion de rendement contraire à la qualité des soins est à proscrire.

En application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, le kinésithérapeute, quel que soit son mode d’exercice, ne peut être empêché de prendre en charge des patients sans prescription médicale, notamment dans le cadre de son exercice au sein d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (clinique, EHPAD…).

  • Indépendance professionnelle et données acquises de la science.
 

Cette liberté d’action et de jugement du professionnel doit néanmoins répondre aux exigences scientifiques. Dès lors, le masseur-kinésithérapeute ne doit en aucun cas exercer des actes, techniques et prescriptions qui ne répondraient pas aux données acquises de la science (v. art R.4321-80 du CSP).

 
  • Indépendance professionnelle et patientèle
 

Le praticien ne doit pas céder à des demandes abusives du patient, ou de son entourage, pour prodiguer des soins, délivrer des attestations ou certificats qu’il considère comme injustifiés ou qu’il réprouve. Il en va de même pour les actes de complaisance (v. art R. 4321-76 du CSP).

 
  • Indépendance professionnelle et encadrement des liens d’intérêts
 

L’indépendance professionnelle s’entend également par l’encadrement des liens d’intérêts. A cet effet, le législateur a notamment prévu les dispositifs dits « anti-cadeaux » et « transparence ».

En premier lieu, le dispositif « anti-cadeaux » a pour objectif d’encadrer et de contrôler les pratiques visant à favoriser l’octroi d’avantages consentis à des professionnels de santé. Par conséquent, comme l’énonce l’article L. 4113-6 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), est interdit aux professionnels de santé le fait de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale. Est également interdit le fait pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. Le praticien se doit de préserver son indépendance et sa liberté de jugement professionnel.

En second lieu, le dispositif « transparence » prévu par l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, permet aux citoyens d'apprécier objectivement les relations entre professionnels de santé et industrie pharmaceutique. Il contribue à dissiper tout soupçon éventuel quant à l'indépendance des professionnels de santé, des sociétés savantes et de la presse spécialisée en rendant public les informations qu'il vise (https://www.entreprises-transparence.sante.gouv.fr/).

Article R.4321-57 :
« Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit ».

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Le libre choix du patient est également repris dans l’article R. 4321-135 du code de déontologie dans le cadre d’un exercice regroupant plusieurs praticiens.

Dans certaines circonstances le kinésithérapeute peut être amené à refuser des prendre en charge un patient qui l’avait choisi comme praticien et ce, pour des raisons personnelles ou professionnelles (cf R.4321-92 du CSP). Le respect du libre choix du patient se décline à différents niveaux:

  • Les contrats entre professionnels et établissements ne doivent pas enfreindre la garantie du libre choix. En ce sens, la décision du Conseil d’État n°345885 du 20 mars 2013 annule l'article 6 du contrat EHPAD notifié par arrêté du 30 décembre 2010, car ce dernier permettait une rupture contractuelle entre les kinésithérapeutes et les établissements sans garantie du libre choix du praticien par le malade.
  • La cessation d'activité ne doit pas limiter ce dernier car le libre choix va jusqu'à poser le principe de la limite de la patrimonialité de la clientèle (Cour de cass. 7 nov 2000 n° 98-17731) : « si la cession de la clientèle médicale, […] n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. »

Le libre choix s'impose donc pour tous les assurés ou ayant droits de seize ans ou plus (Article L162-5-3 du CSS). Une distinction est faite pour les ayants droits mineurs pour lesquels « l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. »

Article R.4321-58 :
« Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. »

L’article 225-1 du code pénal définit de façon exhaustive les situations discriminatoires qui peuvent être transposées au présent article.

1. Respect de la personne

« Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. ».

Le masseur-kinésithérapeute fait preuve d’une écoute attentive de tous les patients et reste vigilant à leurs attitudes et communications non verbales.

Il accueille, examine et soigne tous les patients de façon consciencieuse sans porter atteinte à leur dignité ni à leur pudeur (lien vers l’avis relatif au respect de la dignité humaine). Il doit annoncer et expliquer les raisons de son examen et les techniques mises en œuvre, notamment en cas de geste intrusif tel qu’un toucher pelvien.

Ainsi la chambre disciplinaire nationale a sanctionné un masseur-kinésithérapeute au titre de l’article R.4321-58 du code de la santé publique notamment pour :

  • avoir mis ses mains sous la culotte d’une patiente au prétexte de vérifier le positionnement de la symphyse pubienne alors qu’elle s’y opposait ;
  • avoir fait des remarques sur l’apparence physique de patientes ;
  • avoir dégrafé un soutien-gorge sans prévenir ;
  • s’être placé entre les jambes écartées de la patiente, générant chez elles une situation de malaise ;
  • avoir manqué de considération par des propos agressifs envers la personne soignée et son entourage.
 

Le respect de tous les patients s'impose d'autant plus qu’ils sont en situation de demande et potentiellement en position de vulnérabilité.

Le comportement du masseur-kinésithérapeute ne doit pas se départir des principes de l’éthique médicale fondée sur les principes d’autonomie, de non malfaisance, de bienfaisance et de justice (lien CCNE).

Lorsqu’il conseille les patients le masseur-kinésithérapeute doit leur fournir des informations claires, vérifier leur bonne compréhension et ne pas se substituer à eux pour les décisions qui les concernent.

Enfin, le masseur-kinésithérapeute doit s’interdire d’imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, religieuses, morales ou politiques dans l’exercice de sa profession.

2. La non-discrimination.

Aucune personne ne doit faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins.

Tout refus de soins fondé sur un motif de discrimination est passible de sanctions disciplinaires, voire pénales.

Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent, en aucun cas et même en dehors de l’urgence, refuser pour des motifs pécuniaires, de donner à un patient les soins nécessaires qui relèvent de leurs compétences et de leurs possibilités techniques ni en entraver l’accès.

La nationalité, l’origine ethnique, son incapacité à parler ou comprendre la langue française, la situation administrative (couverture sociale, AME, ALD, AT/MP, ACS etc.) du patient même si elle influence le remboursement et le paiement des actes, ne doivent en aucun cas constituer un motif de discrimination.

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas se laisser influencer par les mœurs, la situation de famille, l’orientation sexuelle, l’identité de genre des patients.

Aucune conviction personnelle, politique, philosophique, morale ou religieuse ne doit interférer dans les soins ni modifier le comportement du masseur-kinésithérapeute. Il convient notamment de veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne puisse compromettre la qualité des soins, la nécessité de l’examen clinique et les exigences sanitaires.

Dans les établissements  de santé participant au service public, une charte de la laïcité dans les services publics, rappelle les devoirs de neutralité et de laïcité des agents publics (y compris des étudiants) et les droits des usagers d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public.

Aucune discrimination n'est non plus acceptable selon l’âge, l'état de santé ou le handicap. Un patient qu’il soit contagieux, atteint de troubles cognitifs ou psychiatriques doit être aussi bien traité qu'un autre patient. Le masseur-kinésithérapeute doit s'efforcer par sa considération et son estime de rétablir une égalité entre les patients, surtout quand elle ne va pas de soi.

3. Accessibilité aux soins pour tous.

Concernant l’accessibilité des locaux professionnels, le masseur-kinésithérapeute doit permettre l’accès et la circulation de toutes les personnes, quels que soient leurs difficultés ou leurs handicaps.

L’accessibilité ne porte pas uniquement sur l’accès physique aux locaux mais concerne également la mise à disposition de moyens techniques ou humains adaptés à la prise en charge des patients.

Outre les dispositifs susceptibles de faciliter l’accès à des patients atteints de troubles neurosensoriels, le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées pourra être recherché pour ceux qui rencontreraient des difficultés de compréhension de la langue française.

L’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute doit être égal en toutes circonstances.

En cas d'épidémie, de catastrophe, de conflit, de guerre ou d’attentats, le masseur-kinésithérapeute doit soigner sans discrimination les blessés, qu’ils soient victimes ou auteurs.

Article R.4321-59 :
« Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. ».

Dans le cadre du projet thérapeutique le kinésithérapeute, quelle que soit sa modalité d’exercice, choisit les actes et les techniques qu’il met en œuvre. Il prend ses décisions en fonction des données médicales, scientifiques et éthiques. Il en est de même pour l’établissement de ses prescriptions ou certificats pour lesquelles il ne doit en aucun cas céder à une demande abusive du patient ou d’un tiers.

Il peut, dans l’intérêt du patient, décider d’interrompre ou d’arrêter le traitement s’il le juge nécessaire, et doit en informer le médecin prescripteur.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins a posé les principes généraux de la responsabilité des professionnels et des établissements de santé. Elle définit le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ».

La diffusion d’informations scientifiques et médicales notamment sur Internet, conduit parfois les patients à réclamer des actes dont ils ont entendu vanter les mérites et dont ils croient pouvoir bénéficier. Il revient au kinésithérapeute d'expliquer pourquoi ces informations s'appliquent ou non à l'intéressé.

Article R.4321-60 :
« Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires ».

Cet article ne saurait être commenté sans faire référence à l’alinéa 2 de l’article 223-6 du code pénal :

« Sera puni des mêmes peines [5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende] quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

L’obligation d’assistance à personne en péril est la traduction d’une obligation morale qui apparaît comme l’expression de la solidarité entre les citoyens.

Ainsi, cette obligation, crée à la charge du masseur-kinésithérapeute et à plus fortes raisons en sa qualité de professionnel de santé, comme à la charge de tout citoyen d’ailleurs, une obligation de faire : celle d’agir afin de porter secours à toute personne en danger.

Toutefois, il est difficile de porter une appréciation générale concernant cette obligation. En effet, la non-assistance à personne en péril sera appréciée au regard des circonstances particulières de l’espèce.

1. La nature du « péril»

En présence d’un malade ou d’un blessé en péril, le masseur-kinésithérapeute doit respecter son obligation de porter assistance. Toutefois, il est légitime de se demander ce qu’est le péril.

a. Définition et périmètre.

Il n’existe pas de définition du « péril » mais son contour a progressivement été cerné par la jurisprudence. Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser une situation de péril.

Selon la jurisprudence l’état de péril se définit d’un état dangereux ou d’une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves[1].

Il s’agit de la première condition liée à la notion de gravité des conséquences. Ainsi, il y a péril quand le risque qu’encourt la personne est vital ou pourrait laisser des atteintes physiques graves.

Aussi, dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 31 mai 1949, le juge a exigé que « le péril [soit] imminent et constant, et de nature à nécessiter une intervention immédiate ». L’obligation de porter assistance concernerait donc uniquement le cas des personnes se trouvant en état de péril imminent et constant.

La deuxième condition est que le péril soit constant. Cela signifie que le péril doit être certain et pas seulement hypothétique.

La troisième condition est que le péril soit imminent. Autrement dit le péril qui est sur le point de se réaliser. Il s’agit d’une imminence dans le temps et d’une imminence dans la causalité. Ainsi, l’abstention de porter assistance doit être volontaire, de sorte que l’infraction ne soit pas constituée si la personne n’avait pas conscience de l’existence d’un péril ou de la gravité du péril.

Par ailleurs, s’agissant du périmètre de l’assistance, le professionnel doit faire abstraction de toute considération personnelle ou que sa morale réprouve ou encore même la morale collective pour respecter son obligation d’assistance.

A titre d’exemple, un médecin a été condamné par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 23 juin 1955 au motif que ce dernier s’était abstenu d’apporter son assistance à un nouveau-né en péril du fait de sa naissance clandestine alors qu’il présentait des chances de survie appréciables et que la vie persistante du nouveau-né lui avait été signalée lors de ses visites.

Il a également été jugé que celui qui avait blessé un voleur qui  s’était introduit à son domicile aurait eu le devoir de lui porter secours[2].

b. Connaissance du péril

La non-assistance ne peut se concevoir sans la connaissance du péril auquel la personne à secourir est exposée.

Cette connaissance peut s’exprimer sous 2 formes :

  • La connaissance directe : Elle peut découler de l’observation personnelle du péril,
  • La connaissance indirecte : Il pourrait ici s’agir, par exemple, d’un masseur-kinésithérapeute informé par téléphone de l’état d’un malade.

Dans l’un ou l’autre cas, il convient de relever que la jurisprudence admet que l’ignorance du péril puisse résulter d’une erreur d’appréciation. En effet, l’article du code pénal réprime un manquement au devoir d’humanité et ne sanctionne pas le professionnel du service de santé qui, à la suite d’un diagnostic erroné, n’aurait pas donné à un malade les soins requis par son état de santé réel et méconnu par lui[3].

Aussi, une erreur de diagnostic ne suffit pas à caractériser le délit de non-assistance à personne en danger qui implique l’abstention volontaire d’intervention de celui qui a la possibilité de porter assistance en ayant conscience de l’existence d’un péril immédiat ; si l’attitude d’un médecin des urgences n’est pas exempte de critiques, dès lors que, en présence d’une patiente présentant une grossesse extra-utérine qu’il n’a pas su diagnostiquer, il ne procède pas à une hospitalisation immédiate et laisse repartir la patiente chez elle en prescrivant des examens pour le lendemain, ce qui constitue une erreur d’appréciation, voir une imprudence, il n’y a pas abstention volontaire de porter assistance en ayant conscience d’un péril[4].

2. L’assistance

L’assistance à personne en péril doit être adaptée à la situation rencontrée[5] et, conformément à l’alinéa 2 de l’article 223-6 du code pénal, s’avérer « sans risque pour celui qui intervient ou pour les tiers ».

a. Une assistance sans risque pour celui qui intervient et pour les tiers.

Le législateur a considéré comme un délit le fait d’être indifférent au sort de quiconque se trouve face à un danger grave, imminent et constant. Toutefois, l’assistance doit être sans risque, pour la personne en péril, l’intervenant et pour les tiers.

En effet, selon une décision du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 21 janvier 1959 « l'altruisme est obligatoire, non l'héroïsme »[6].

Ainsi, le masseur-kinésithérapeute n'est pas tenu de porter secours au détriment de son intégrité corporelle, ni de celle des tiers, même pour sauver une personne en grande difficulté. Cela doit s'entendre comme une absence de risques sérieux car toute intervention comporte un risque.

Les juges apprécient le caractère sérieux ou non du risque[7] en tenant compte des capacités de l'intervenant, des circonstances du péril et d'autres faits propres à chaque espèce.

Par exemple, dans une affaire de la chambre criminelle de  la cour de cassation en date du 4 février 1998, le juge a considéré que la neige ou le verglas ne pouvaient justifier la non-intervention de porter secours[8].

A l’inverse, ne peut être considéré comme coupable, l’automobiliste dont la voiture avait pris feu pendant qu’on était en train de la réparer et qui, au lieu de porter secours à l’ouvrier dont les vêtements commençaient à brûler, s’est occupé d’éteindre l’incendie du véhicule, dès lors qu’il importait d’empêcher l’extension de cet incendie pour éviter une explosion constituant un risque pour lui et pour les tiers et alors, d’autre part, que des passants mieux placés que lui, avaient immédiatement donné à l’ouvrier l’aide que nécessitait son état[9].

b. Une assistance adaptée à la situation.

Le code de la santé publique impose une assistance générale qui va au-delà des compétences en masso-kinésithérapie dont dispose le masseur-kinésithérapeute. En effet, dans l’hypothèse où un masseur-kinésithérapeute se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, il devra, dans un premier temps, dispenser les gestes de premier secours ou dans un second temps, mettre en œuvre des mesures de bons sens.

D’ailleurs, il convient de rappeler que le masseur-kinésithérapeute, est un professionnel de santé qui au titre de sa formation dispose des compétences requises pour dispenser les gestes et soins d’urgence (à ne pas confondre avec la notion d’urgence en masso-kinésithérapie).

En effet, depuis 2010, l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU) est légalement exigée pour l’obtention du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

A noter cependant qu’aucune disposition n’impose aux professionnels en exercice, salariés et libéraux, de détenir cette attestation. La formation aux gestes et soins d’urgence est cependant fortement conseillée.

Ainsi, il est possible de définir deux modalités quant aux formes possibles d’assistance. Un masseur-kinésithérapeute qui a connaissance du péril pesant sur une personne pourra soit :

  • agir personnellement et immédiatement,
  • lorsqu’il n’est pas en mesure d’intervenir lui-même, organiser ou appeler, de son fait, les secours appropriés.

Il convient également de souligner qu’il ne s’agit pas d’une alternative entre deux options. En effet, l’article R. 4321-60 du code de la santé publique ne peut être lu indépendamment de l’article 223-6 du code pénal, qui dispose d’une force normative supérieure, et qui sanctionne le non-respect du principe d’assistance à personne en péril.

Ainsi, le juge pénal considère que « l’action personnelle doit être la règle et la faculté de provoquer du secours, l’exception ; cette dernière option ne saurait se concevoir que lorsqu’il y a péril ou risque grave pour la personne appelée à porter secours, ou encore dans le cas où le secours ne peut être efficace qu’avec l’intervention d’un homme de l’art »[10].

A titre d’exemple, un juge a considéré que « n’a pas provoqué un secours le médecin qui s’est contenté de se décharger de son obligation d’assistance sur un tiers, en conseillant aux parents d’un enfant malade d’aller à l’hôpital, et faute d’avoir appelé le SAMU, les pompiers, ou même l’hôpital pour préparer la venue de cet enfant »[11] ou encore « le fait d’avoir tenté de provoquer un secours n’exclut pas le délit dès lors que l’imminence du péril requérait une action immédiate et que le prévenu pouvait porter secours sans risque pour lui-même ou pour autrui »[12] .

Dès lors, dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute appelé à porter assistance est en mesure d’agir, il doit le faire, sans se décharger sur d’autres de son obligation morale.

A contrario, si les moyens et les connaissances médicales du masseur-kinésithérapeute sont limités au regard de la situation, il pourra intervenir en sollicitant le concours d’un professionnel de santé mieux armé ou l’intervention du SAMU, des urgences ou encore la permanence de soins ambulatoires. L'alerte permettra une arrivée rapide de l’équipe médicale disposant des moyens de secours adaptés à la situation[13].

A titre d’exemple, un professionnel de santé a été condamné par la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que, connaissant la nécessité urgente de son intervention auprès d’un malade, ce dernier a subordonné son intervention à l’appel préalable du médecin traitant alors qu’il n’ignorait pas que son confrère ne pourrait intervenir immédiatement ainsi que l’exigeait l’état du patient.

[1] T.corr. Rouen, 9 juill. 1975 : D. 1976. 531, note Roujou de Boubée ; JCP 1976. II. 18258, note Savatier. [2] Bourge, 8 mars 1958 D. 1958. 279. [3] Voir en ce sens : crim. 25 juin 1964 : D. 1964. 594. [4] Voir en ce sens : Paris, 18 février 2000 : D. 2000. IR 95. [5] Cass. Crim. 27 mai 1991. [6] Trib. corr. Mont-de-Marsan, 21 janv. 1959. : JCP 1959, éd. G, II, 11086. [7] Crim.16 nov.1955, B.489. [8] Crim. 4 février 1998 Dr. Pénal 1998, Chron.96. [9] Riom, 20 mars 1947 : D. 125, obs Véron. [10] Voir en ce sens, T. Corr. Bayeux 22 juin 1954. [11] Voir en ce sens Crim. 4 février 1998. [12] Voir en ce sens Crim 26 juillet 1954. [13] Pour rappel, dans cette dernière hypothèse, le masseur-kinésithérapeute devra tout d’abord s’identifier, indiquer le lieu où se trouve la personne en péril et préciser comment accéder au lieu du péril. Ensuite, il lui faudra expliquer la nature du péril. Les secours mettront fin à l’appel une fois les informations nécessaires collectées.

Article R.4321-61 :
« Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire ».

Ce n’est pas parce qu’une personne est privée de liberté qu’elle ne dispose pas de droits fondamentaux.

Ainsi, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute est amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins, il ne doit pas cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale. De même, s’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit effectuer un signalement. L’accord de l‘intéressé est obligatoire sauf s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur vulnérable.

Conformément à l’article 226-14 du code Pénal : « […] Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. ».

Article R.4321-67 :
« La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».

L'exercice commercial

L’interdiction de l’exercice commercial a notamment pour but de prévenir les abus liés à la recherche du profit et d’un rendement excessif pouvant atteindre à la sécurité et à la prise en charge des patients.

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas faire de son activité un commerce, ni en faire la publicité. L’activité de soins ne peut être appréhendée comme une valeur marchande.

L’exercice commercial de la masso-kinésithérapie peut être caractérisé dans une multitude de cas. Constituent par exemple un exercice commercial :

  • les partenariats permettant au masseur-kinésithérapeute faisant la promotion d’un produit d’en tirer profit ;
  • la vente du numéro de conventionnement dans les zones « sur-dotées » ;
  • le fait de profiter de l’activité d’un ou plusieurs assistants ou collaborateurs libéraux pour dégager sur les redevances des revenus excédant manifestement le paiement des charges dues à l’activité des assistants et collaborateurs libéraux ;
  • le fait d’exploiter la patientèle d’un lieu d’exercice en dehors de la présence régulière du titulaire...

En revanche, la promotion de produits ou de services, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux, ne relève pas de l’exercice de la masso-kinésithérapie (voir commentaire de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique). L’activité non thérapeutique de la compétence du masseur-kinésithérapeute ne constitue pas nécessairement une activité commerciale (ex : cours de gymnastique préventive, yoga, Pilâtes, au sein du cabinet, coordination au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), etc.).

Par ailleurs, l’exercice commercial de la masso-kinésithérapie ne saurait être abordé sans évoquer la question de la gérance, prohibée par les dispositions de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique : Avis CNO n°2019-01

Article R.4321-67-1 :
« I. – Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.

II. – Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ».

Article R.4321-68 :
« Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute».

Cet article précise les conditions du cumul de l’exercice de la masso-kinésithérapie avec une activité ne relevant pas de cet exercice.

Il convient au préalable de déterminer si l’activité envisagée à titre complémentaire relève de la pratique de la masso-kinésithérapie.

. Activités relevant de la pratique de la kinésithérapie

Conformément à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, la pratique de la masso-kinésithérapie comporte le traitement, la promotion de la santé sous quelque forme que ce soit (création de contenus sur les réseaux sociaux, interventions dans les médias…), la prévention (cours de gymnastique préventive, actions d’éducation et de dépistage en milieu scolaire ou en entreprise…), le diagnostic kinésithérapique.

La pratique de la kinésithérapie comporte également la formation initiale et continue, et la recherche.

L’animation et la coordination dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire (CPTS, maison de santé, établissement de soins…) s’inscrivent dans la pratique de la kinésithérapie.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu pour le kinésithérapeute qui cumulerait une ou plusieurs de ces activités de solliciter l’autorisation du conseil départemental de l’ordre pour utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Le Conseil national de l’ordre invite les kinésithérapeutes à faire usage de leur titre afin d’informer du cadre dans lequel ces activités sont mises en œuvre.

. Cumul d’autres activités ne relevant pas de la pratique de la kinésithérapie

> Conditions à respecter pour exercer une autre activité

Quand l’activité envisagée ne relève pas de la pratique de la masso-kinésithérapie, elle doit pour autant être compatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles (cf. articles R. 4321-56 et R. 4321-54 du code de la santé publique).
Il convient également de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique, « le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de toute acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

> Conditions à respecter pour utiliser le titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de cette autre activité

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Si l’article R. 4321-67 du code de la santé publique interdit de pratiquer la kinésithérapie comme un commerce, pour autant un kinésithérapeute peut cumuler son activité avec une autre activité qui, elle, peut être commerciale.

Par exemple, un kinésithérapeute pourrait exercer une activité de prothésiste orthésiste, bien que cette autre activité soit commerciale. Dans ce cas il pourrait être autorisé à utiliser son titre de kinésithérapeute. A noter que l’activité de prothésiste orthésiste nécessite un local spécifique réservé à cet effet (cf. article D. 4364-14 du code de la santé publique).

L’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute (kinésithérapeute, physiothérapeute, kiné, MK, etc.) pour la promotion commerciale de produits ou de services, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux, dans les médias télévisés ainsi que tous supports de communication internet, nécessite une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre.

La communication autour des activités exercées en complément de la kinésithérapie doit être distincte de l’exercice de la profession (par ex : site internet séparé…) et ne mentionner le titre de masseur-kinésithérapeute que si un accord a été obtenu préalablement auprès du conseil départemental de l’ordre. A défaut, le kinésithérapeute s’expose à des poursuites disciplinaires.

Article R.4321-69 :
« Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. ».

La vente à des fins lucratives ou non de produits ou appareils relevant du monopole de l’exercice de la pharmacie est interdite.

La chambre disciplinaire nationale a ainsi sanctionné un masseur-kinésithérapeute qui vend un appareil comme ayant un intérêt pour la santé et qu’il utilise dans l’exercice de sa profession en estimant qu’il ne peut pas invoquer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, même s’il a créé une société pour effectuer la commercialisation de l’appareil ; la circonstance que l’appareil ne soit pas remboursé par la sécurité sociale étant sans incidence sur l’application de l’article R. 4321-69.

De même un masseur-kinésithérapeute a été reconnu par la chambre disciplinaire nationale fautif d’avoir recommandé et vendu au sein de son cabinet des produits de type magnésium marin ou ginseng sans avoir sollicité l'autorisation du conseil de l'ordre, même si comme le soutient l'intéressé, le produit de ces ventes représenterait un très faible pourcentage de son revenu d'activité, ces ventes à ses patients méconnaissant l'article R. 4321-69.

Article R.4321-70 :
« Le partage d’honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites. ».

Cet article vise à assurer l’indépendance professionnelle du masseur-kinésithérapeute et à garantir sa probité.

Ne constitue pas un partage d’honoraire la redevance versée par un assistant ou un collaborateur libéral, ni la rétrocession d’honoraires versée à un remplaçant.

Il faut entendre par partage d’honoraires tout avantage (financier, cadeau, ristourne…) procuré à un professionnel de santé par un autre dans le cadre d’un soin.

Cet article précise que toute manœuvre visant à obtenir ou à offrir un tel avantage est rigoureusement interdite, quand bien même elle aurait échoué.

Les contrats visés par cet article et permettant le partage d’honoraires sont notamment ceux des sociétés d’exercice telles que les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d’exercice libéral.

Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires (cf. article L. 4043-1 du code de la santé publique). C’est le cas pour l’exercice au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), constituées sous la forme d’une SISA (cf. ordonnance n°2021 584) qui peut percevoir des subventions forfaitaires et doit en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. Dans ce cadre, le partage d’honoraires est donc possible.

Article R.4321-71 :
« Le compérage entre Masseurs-Kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit ».

Le compérage s’entend de l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tirer un avantage ; l’absence d’avantages en nature ou en espèces n’exclut pas nécessairement une situation de compérage.

Cet article vise notamment :

  • le masseur-kinésithérapeute qui, par une entente réciproque, porterait atteinte au libre choix des patients ou en tirerait un profit financier ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui accepterait de recevoir un patient contre ristourne au prescripteur et qui dès lors serait susceptible d’une sanction disciplinaire ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui, à la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, orienterait de façon quasi exclusive des patients, sans tenir compte de leur choix, vers le même professionnel de santé ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui, dans son rôle de prescripteur, chercherait à tirer profit de ses prescriptions de la part d’un fournisseur ou d’un pharmacien par exemple.

L’exercice de la kinésithérapie dans le cadre d’un réseau de soins ou d’un groupement de santé ne peut être considéré comme une situation de compérage, en l’absence de coalition d’intérêt.

Article R.4321-74 :
« Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel ».

1 – OBLIGATION DE VIGILANCE DU KINÉSITHÉRAPEUTE EN TOUTES CIRCONSTANCES

Cet article souligne que le kinésithérapeute est responsable de l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations sur quelque support que ce soit.

Conformément à l’article R. 4321-54 du code de la santé publique qui prévoit l’obligation de responsabilité en toutes circonstances, la vigilance du kinésithérapeute s’impose quel que soit le contexte (interview, réseaux sociaux, sollicitation par des sociétés commercialisant du matériel ou des produits…).

Le nom du kinésithérapeute et sa qualité (qualifications, caractéristiques d’exercice, attributions, responsabilités, fonctions…) ne peuvent être mentionnés sans son accord.

Le kinésithérapeute ne peut donner son accord que si l’usage qui doit être fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations ne risque pas de contrevenir à ses obligations déontologiques, notamment en matière de communication professionnelle.

Une fois l’accord donné, le kinésithérapeute doit veiller à ce que l’usage qui en est fait soit conforme à cet accord. Des difficultés peuvent par exemple se poser lorsque les déclarations utilisées sont tronquées, déformées ou sorties de leur contexte.

Dans ce cas, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser cette utilisation irrégulière y compris par une saisine de la juridiction compétente. Il peut se faire accompagner par son conseil départemental.

De même, si l’accord n’a pas été sollicité ou a été refusé, il appartient au kinésithérapeute dès qu’il a connaissance de l’usage de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations, d’agir pour qu’il y soit mis un terme.

2 – INTERDICTION AU KINÉSITHÉRAPEUTE DE SE LAISSER INSTRUMENTALISER A DES FINS COMMERCIALES

Lorsque le kinésithérapeute exerce au sein d’organismes publics ou privés ou leur prête son concours, il ne doit pas tolérer que son nom soit utilisé à des fins et selon des procédés de nature à faire considérer l’exercice de la kinésithérapie comme un commerce auprès d’un public non professionnel.

Cette obligation est en parfaite cohérence avec l’interdiction édictée à l’article R. 4321-67 du code de santé publique de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce et avec l’article R. 4321-64 du même code, qui fait obstacle à ce que la communication d’un masseur-kinésithérapeute, même présentant un intérêt pour la santé, puisse dans le même temps viser à lui profiter.

Il s’agit ainsi pour les kinésithérapeutes de prévenir toute instrumentalisation à des fins commerciales et, le cas échéant, de tout mettre en œuvre pour y mettre fin.

La vigilance du kinésithérapeute s’impose tout particulièrement lorsque :
  • Son activité s’exerce dans le cadre d’établissements de santé qui procèdent à des actions d’information et de communication, souvent à des fins commerciales ;
  • Son concours est prêté à des organismes de téléconsultation se livrant à des campagnes publicitaires à visée commerciale ;
  • Il est sollicité par des organismes (et en particulier par des sociétés commerciales) cherchant à faire la promotion commerciale de produits, matériels ou services qu’il commercialise grâce à son intervention, rémunérée ou non (appel à témoignages, présentation et mise à disposition de produits…).

Il est recommandé que le kinésithérapeute introduise dans les contrats avec les organismes en cause, une clause rappelant les dispositions de l’article R. 4321-74 du code de la santé publique, afin de s’assurer de la maitrise de sa communication et du respect de la déontologie.

3 – OBLIGATION DE RESPECTER LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

En tout état de cause, l’usage autorisé du nom, de la qualité et des déclarations du kinésithérapeute doit respecter les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en matière de communication.

Celles-ci précisent notamment que « La communication ne doit pas être utilisée aux seules fins de valorisation personnelle du masseur-kinésithérapeute ou de son activité professionnelle » et, à propos des sites internet (ou des réseaux sociaux), qu’ « Il est interdit de relayer des informations à caractère promotionnel évidentes ou dissimulées (ex : publireportage) émanant de laboratoires ou de fabricants de matériels ».

Article R.4321-75 :
« Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle ».

Cette disposition vise à prévenir les risques de confusion entre l’activité professionnelle du kinésithérapeute et ses autres activités liées à sa qualité de titulaire d’un mandat électoral ou d’une fonction administrative.

Une telle confusion serait de nature à caractériser une situation de conflits d’intérêts et à exposer les patients à des risques de pressions (par exemple des demandes d’actions de soutien telles qu’un vote) de nature à perturber la relation thérapeutique.

Le kinésithérapeute qui remplit une fonction administrative (cadre de santé, directeur d’association de formation ou d’enseignement…) ou est investi d’un mandat électif, quel qu’il soit, politique, syndical, ordinal, …, y compris à titre honoraire, ne doit pas se départir d’une attitude prudente, honnête, responsable et scrupuleuse.

En aucun cas, sa fonction ou son mandat ne doit servir à développer, entretenir ou accroitre sa patientèle.

Dans le même esprit, le kinésithérapeute ne doit pas user de sa position auprès de sa patientèle dans le but de se faire élire pour un mandat public local ou nommer à une fonction administrative par exemple.

Article R. 4321-77 :
« Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. ».

Le masseur-kinésithérapeute doit respecter la réglementation en vigueur quant à la facturation de ses actes (mentionner les cinq prestations les plus régulièrement pratiquées etc.) et les engagements qu’il a pris vis-à-vis de l’assurance maladie (respect des tarifs, de la NGAP etc.).

De même il doit s’abstenir de chercher à obtenir un avantage indu par toute action de tromperie.

Indépendamment d’une action menée par l’assurance maladie, le masseur-kinésithérapeute peut faire l’objet d’une sanction pour la même faute en matière disciplinaire.

Ainsi la chambre disciplinaire nationale a sanctionné d’un blâme un masseur-kinésithérapeute qui avait facturé au patient des séances de kinésithérapie alors qu’il avait pratiqué des séances d’ostéopathie, de surcroit en mentionnant des dates inexactes (CDN 019-2013 du 10 juillet 2014).

Elle a par ailleurs sanctionné d’une interdiction d’exercer de trois mois assortie d’un sursis de deux mois un kinésithérapeute qui avait facturé aux organismes de sécurité sociale soixante-trois séances avérées fictives (CDN 046-2014 du 02 juillet 2015).

Article R. 4321-78 :
« Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie ».

Pour appréhender la portée de ces dispositions, il convient de distinguer les termes d’« exercice illégal » et de « complicité d’exercice illégal ». L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie représente le délit pénal condamnant l’individu (ou la société d’exercice) qui l’exerce sans être titulaire des qualifications professionnelles légalement requises (Cass. crim., 8 janvier 1987, n°86-90208), sans être inscrit au tableau de l’ordre professionnel (Cass. crim., 18 novembre 2014, n°13-8846) ou en étant frappé d’une décision d’interdiction d’exercer suite à une mise en liquidation judiciaire dans le cadre d’un exercice libéral, une condamnation disciplinaire, une insuffisance professionnelle ou médicale.

La complicité d’exercice illégal représente quant à elle l’infraction disciplinaire (le cas échéant le délit pénal) du professionnel qui prête son concours ou se rend complice d’un individu en situation d’exercice illégal.

L’article R.4321-78 du Code de la santé publique a donc vocation à s’appliquer au masseur-kinésithérapeute qui se rendrait complice de l’individu qui exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute. C’est ainsi que viole ces dispositions et engage sa responsabilité disciplinaire, le masseur-kinésithérapeute dont l’épouse ou la secrétaire effectuent des actes relevant de cet exercice au lieu et place du praticien (CDPI Ile-de-France, 22 février 2012, n°11-030 ; CDPI Basse Normandie, 18 mars 2010, n°2) mais également le masseur-kinésithérapeute qui autorise dans son cabinet, ou centre de balnéothérapie, la pratique de massages par des personnes n’ayant pas la qualité de masseur-kinésithérapeute (CDPI Ile-de-France, 28 janvier 2010, n°08-005) et ce, quand bien même les actes effectués l’auraient été sous le contrôle du professionnel.

La complicité d’exercice illégal est également retenue à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute ayant choisi d’exercer en commun avec un professionnel non inscrit au tableau et ce, en connaissance de cause (CDN, 20 décembre 2013, n°001-2013 et 004-2013). Le masseur-kinésithérapeute doit donc veiller à ce que les professionnels avec lesquels il collabore soient diplômés en masso-kinésithérapie et inscrit au tableau de l’Ordre.

Attention, si la complicité d’exercice illégal peut être retenue au visa de l’article R.4321-78 du code de la santé publique et constituer une infraction au code de déontologie, la complicité d’exercice illégal est également susceptible d’engager la responsabilité pénale du professionnel (TGI Perpignan, 6 décembre 2012, n°3669). Tel est le cas du masseur-kinésithérapeute qui faisait effectuer sur ses propres patients les actes relevant de ses compétences par un ergothérapeute, avec qui il partageait ses locaux, qui a été condamné à une amende de 10 000 euros.

Article R. 4321-79 :
« Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

La nécessité et l’importance de la confiance du public envers les masseurs-kinésithérapeutes impose à chaque professionnel de conserver une attitude digne de cette confiance.

Les actes de nature à déconsidérer la profession peuvent avoir été commis par un masseur-kinésithérapeute aussi bien dans l'exercice de sa profession qu'en dehors de celle-ci, dans sa vie privée ou dans l'accomplissement d'autres activités.

S’il est évident que par des manquements à la déontologie dans l’exercice de sa profession, le masseur-kinésithérapeute contribue à déconsidérer celle-ci, pour exemple  des sanctions ont étés prononcées au titre de cet article pour une poursuite d’activité dans un cas de liquidation judiciaire (CDN, 31 Mars 2015, n°049-2014),  non-respect d’une interdiction d’exercer (CDN n°008-2015), non-respect du secret professionnel (CDN n°038-2015), agression sexuelle dans le cadre de l’exercice professionnel ou non (CDN n°012-2016, CDN n°032-2016…). Ses comportements en dehors de son exercice professionnel peuvent également être sanctionnés tels que des relations sexuelles consenties avec une patiente au sein du local professionnel (CDN n°012-2015), mais aussi défaut de paiement de loyers d’un local non professionnel (CDN n°021-2014).

Par ailleurs, en lien avec l’article R. 4321-68 du code de la santé publique, si le masseur-kinésithérapeute exerce d'autres activités que la masso-kinésithérapie, avec ou sans l’utilisation de son titre de masseur-kinésithérapeute, celles-ci doivent être compatibles avec la moralité et la dignité de la profession.

Article R. 4321-83 :
« Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

Cette disposition est un prolongement de dispositions législatives (article L.1111-2 du code de la santé publique) qui constituent l’essence même de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Dans un objectif de démocratie sanitaire, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a veillé à reconnaître aux usagers du système de santé un certain nombre de droits et d’obligations entre les différents acteurs.

Parmi ces droits fondamentaux, la loi a institué le principe de l’information au bénéfice du patient. Le conseil constitutionnel a consolidé sa valeur en le rattachant à « l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

L’information s’exprime ainsi sous plusieurs angles. Le patient dispose du droit d’être informé sur son état de santé (I) en vue d’obtenir son consentement éclairé sur les actes qui lui seront prodigués (II). Le bénéfice de l’information s’illustre également par le droit dont dispose le patient d’avoir un accès direct à son dossier médical (III).

I - L’information du patient

L’obligation d’information du patient incombe à tout professionnel de santé, quel qu’il soit et quel que soit son lieu et son mode d'exercice (établissement privé ou public). En aucun cas le professionnel ne peut s’en décharger sur un confrère (Civ, 1ère, 31 mai 2007).

Néanmoins, il n’est tenu à l’obligation d’information du patient que dans les limites de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (Cass, civ, 1ère, 6 mai 2010).

1.1- Étendue du droit à l’information

L’information représente un droit conféré à tout patient. Le cas du patient mineur, ou celui du patient majeur sous tutelle, est toutefois à nuancer. Si l’un comme l’autre peut participer à la prise de décision le concernant, il appartient aux titulaires de l'autorité parentale (ou au tuteur le cas échéant) d’avoir connaissance des informations. Néanmoins, le professionnel n’est pas exempté d’informer ces patients sur leur état de santé. L’information devra alors être présentée d'une manière adaptée à leur degré de maturité et à leurs facultés de discernement.

Le champ des bénéficiaires de l’information est également étendu à la personne de confiance lorsque le patient a procédé à sa désignation. En effet, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent ou un proche ou encore son médecin traitant (L.1111-6 du code de la santé publique) cette désignation doit être faite par écrit et est révocable à tout moment. Le professionnel peut délivrer l’information à la personne de confiance lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Si le patient le souhaite, la personne de confiance peut également l’accompagner dans ses démarches et au cours des séances de soins pour l’aider à recevoir l’information et à prendre ses décisions.

1.2- Contenu de l’information

Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, « l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés au patient, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » Ainsi, le professionnel doit informer son patient du contenu de l’acte envisagé, de son opportunité, des alternatives thérapeutiques (Cass, 28 janv. 1942) et des conséquences du refus de l’acte.

Néanmoins, si le patient reste maître de sa santé, en l’absence de prescription médicale, le kinésithérapeute ne commet pas de faute en décidant des soins les plus appropriés, malgré le souhait du patient de recevoir un autre traitement (CDN, 02 avril 2013, n°004-2012).

L’information des risques est également primordiale (CDPI Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, 27 novembre 2012, n°048-2012 ; CE, 9 avril 1993, Bianchi ; CE, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles). Elle doit porter sur les risques fréquents, normalement prévisibles (Cass, civ, 26 sept 2012), sur les risques graves mais également sur les risques spécifiques à la personne. Pour ce faire, le professionnel doit tenir compte des antécédents médicaux du patient pour adapter les soins et l’informer sur les précautions particulières à prendre pour éviter les risques.

L’information s’étend également aux honoraires du praticien et aux modalités de remboursement (CDN, 8 juillet 2011, n°018-2010 ; CDPI Bourgogne, 26 novembre 2010, n°005-11062010 ; CDPI Rhône Alpes, 22 octobre 2009, n°09-003). Dans cette continuité, il est fait l’obligation aux masseurs-kinésithérapeutes au terme de l’article R.1111-2 du code de la santé publique d’informer leurs patients par un affichage dans leur salle d’attente (à défaut, leur lieu d’exercice) sur :

  • les tarifs ou fourchette de tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ;
  • le tarif de remboursement de l’assurance maladie en vigueur concernant : les consultations, les visites à domicile, au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées, dès lors que ces prestations sont proposées par le professionnel.

1.3- La délivrance de l’information

Le professionnel doit délivrer une information intelligible en toutes circonstances. D’après la Cour de Cassation, l’information doit être « claire, loyale et appropriée » (Cass, civ 1ere 14 oct 1997). La chambre disciplinaire évoque quant à elle une information « libre et éclairée » (CDPI Lorraine, 4 octobre 2010, n°10-002).

Le professionnel doit se dispenser d’un langage trop technique dans ses explications. Il doit veiller à délivrer une information appropriée à l’état du patient et honnête en toutes circonstances.

La loi énonce que le devoir d’information s’exerce au cours d’un entretien individuel au terme de l’article L.1111-2 du CSP. Toutefois, le patient peut souhaiter la présence d’une tierce personne qui, auquel cas, le masseur-kinésithérapeute ne pourra pas s’y opposer.

Il appartient au professionnel, tout au long de la maladie, de veiller à la compréhension des explications par le patient. Le professionnel doit donc prendre en compte la personne dans sa dimension psychologique, sociale et culturelle.

A cette fin, la HAS recommande de faire appel, dans la mesure du possible, à un interprète lorsque le patient est étranger.

1.4- Une information dans le temps

S’il est constant que le masseur-kinésithérapeute doit informer son patient sur son état de santé tout au long de son suivi, la loi lui impose également de l'avertir postérieurement sur des risques nouveaux identifiés. Cette obligation cesse néanmoins dès lors que le patient concerné est impossible à retrouver et que tout a été mis en œuvre pour le retrouver (CE, 5 janvier 2000, Consorts Telle).

1.5- La preuve

En cas de litige opposant le professionnel et son patient, la charge de la preuve pèsera inéluctablement sur le professionnel. Il lui appartiendra donc de prouver qu’il a bien délivré l'information à l'intéressé et dans les conditions édictées ci-dessus (Cass, civ 1ère 25 fev 1997). Cette preuve peut être apportée par tout moyen (Cass, civ 1ère, 14 oct. 1997). Il est donc vivement conseillé au professionnel de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour effectuer une traçabilité des informations délivrées. A titre d’exemple, fait foi de preuve l’attestation signée postérieurement à l’intervention et qui fait état des risques et des complications (CE, 14 nov 2011), ou encore le fait de laisser un délai de réflexion au patient avant d’effectuer un acte (Cass, civ 1ère 18 nov 2003). La preuve peut également se déduire d’un refus de soins. Elle est toutefois appréciée souverainement au cas par cas par les juges du fond. Pour éviter tout litige, il est recommandé, lorsque des documents d’informations écrits existent, de les remettre au patient pour lui permettre de s’y reporter et d’en discuter avec toute personne de son choix.

Le professionnel est également invité dans la mesure du possible à inscrire dans le dossier du patient l’information délivrée, les modalités et la date de délivrance.

1.6- Les limites de ce droit à l'information

1.6.1- L'urgence

L'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel d’avoir à informer son patient sur l’ensemble des éléments cités ci-dessus. La notion d’urgence reste toutefois difficile à établir, et notamment pour les masseurs-kinésithérapeutes (ex : dispensation des gestes de premiers secours). Toutefois, on pourra considérer que le caractère urgent est établi au cours d’un danger grave et immédiat pour la santé du patient. Il s’agira d’une appréciation du professionnel au regard de la situation.

1.6.2- La volonté du patient

Une personne peut également décider d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou du pronostic, et ce, qu'elle qu'en soit la gravité. Sa volonté doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

1.6.3- La volonté du médecin pour raisons légitimes

Lorsque le médecin tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers. Le conseil national de l’Ordre réuni en séance plénière le 21.09.2016 a voté la proposition de suppression du dernier alinéa de l’article R.4321-83 qui dispose :

« Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers. » Cette proposition sera soumise à approbation au Ministère chargé de la santé.

II – L’objectif du devoir d’information

Le devoir d’information au patient a pour objectif principal de lui permettre de consentir en toutes circonstances, et de manière éclairée, aux actes et traitements qui lui sont proposés.

Le principe du consentement du patient fait lui aussi l’objet de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Les dispositions qui régissent ce principe rattachent directement la nécessité de l’information préalable avec le consentement aux soins : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » (L.1111-4 CSP) « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ». (L.1111-4 CSP) La carence des textes nous confronte ici au seul terme de « médecins » néanmoins, les dispositions relatives aux droits des personnes malades s’imposent à l’ensemble des professionnels de santé.

III - Le droit d’accès aux informations de santé tout au long de la vie

Au terme de la loi du 4 mars 2002 le patient peut accéder à tout moment aux informations le concernant et qui sont détenues par des professionnels, des établissements de santé ou encore des hébergeurs de données de santé.

Ce bénéfice est garanti au patient par l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Ce droit d’accès aux informations relatives à la santé du patient ne doit pas se confondre avec l’accès au dossier médical personnel (DMP) qui est un dossier médical informatisé.

Le patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations de santé le concernant et peut à ce titre prendre connaissance de l’ensemble des informations formalisées ou échangées entre professionnels relatives à sa santé, quels que soient les modes de prise en charge.

Pour ce faire, le patient peut formuler la demande directement au professionnel de santé, à l’hébergeur des données de santé ou, pour le cas d’un établissement de santé, au responsable de l’établissement. Peuvent également formuler cette demande, les ayants droits en cas de décès, les personnes ayant l’autorité parentale, le tuteur ou encore le médecin désigné par une de ces personnes à cette fin.

La demande doit être formulée par écrit auprès du professionnel concerné.

Le demandeur doit en obtenir la communication dans un délai maximum de huit jours, sauf cas particuliers pour lesquels il peut être porté à deux mois.

Dans tous les cas, un délai de réflexion de 48h doit être observé.

Les informations peuvent être consultées sur place au choix du patient. Il est également permis au patient d’en obtenir des copies, quel qu'en soit le support. Dans ce cas, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

L’accès aux informations contenues dans le dossier du patient n’a pas pour effet de dispenser le professionnel de son obligation d’information. »

Article R. 4321-84 :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d’obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l’avis du patient qu’elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

Cette disposition décline les obligations du kinésithérapeute pour respecter le droit au consentement de la personne, préalablement informée dans les conditions prévues par l’article R. 4321-83 du code de la santé publique.

La recherche du consentement et le respect de la volonté de la personne examinée ou soignée par le kinésithérapeute constituent une exigence éthique et déontologique fondamentale se rattachant au respect de la personne humaine et de sa dignité, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(1), par l’article 16-3, alinéa 2, du Code civil et par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui précise notamment que :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ».

Plus qu'un simple assentiment ou une simple adhésion de la personne, c'est la notion de décision partagée concernant sa santé qui est ainsi visée(2).

1 – LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT : UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

Le consentement doit être recherché en toute circonstance (soins prescrits, actes de prévention, soins de bien être…), quel que soit le lieu de prise en charge (cabinet, domicile, établissement de soins, terrain de sport…).

Il doit être recherché pour les actes nécessaires à la réalisation du bilan, à l’établissement du diagnostic, à la mise en œuvre du traitement ou à la réalisation d’actes de prévention mais aussi pour les conditions de prise en charge (tenue appropriée, respect de l’intimité, tarification…) et notamment pour autoriser la présence d’étudiants en formation.

Le consentement doit systématiquement être recherché à toutes les étapes de la prise en charge, et notamment lors du changement des modalités de traitement. Cette obligation de recherche du consentement s’applique même en cas de remplacement ponctuel d’un confrère exerçant au sein du même cabinet(3).

Le consentement n’est pas définitivement acquis, la personne pouvant le retirer à tout moment.

2 – CARACTÉRISTIQUES DU CONSENTEMENT

  • Le consentement doit être "libre et éclairé". La personne doit formuler son consentement après avoir reçu du kinésithérapeute une information loyale, claire, compréhensible, adaptée à ses capacités de compréhension de la nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour sa santé et les conséquences néfastes en cas de refus (cf. commentaire de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique).
    A cet effet, il peut être utile de recourir à un traducteur ou à un accompagnant choisi par la personne.

  •  En cas d’incompréhension, de réticences exprimées par la personne, le kinésithérapeute doit s’efforcer de reformuler ses explications ou proposer d’autres options thérapeutiques prenant en compte les préférences du patient. Dans tous les cas, il doit préciser les conséquences potentielles d’un éventuel refus de soin et ne doit pas hésiter à lui faciliter l'accès à un autre avis.

  •  Dans certaines situations, un délai de réflexion peut être nécessaire avant la mise en œuvre du traitement et doit être accordé.

  •  Le consentement peut être donné par écrit (formulaire de déclaration de consentement, attestation…) ou par oral à l’issue d’un échange personnalisé, les textes n’imposant pas de formalisme particulier.

Afin de s’assurer de la bonne compréhension de la personne, il peut être utile de lui demander de reformuler elle-même les explications données.

Si le recueil du consentement ne suppose en principe aucun formalisme, le législateur est intervenu pour imposer, dans certains cas particuliers, le recueil du consentement préalable par écrit. Le kinésithérapeute peut y être soumis lorsqu’il participe à une recherche impliquant la personne humaine(4).

Par ailleurs, le kinésithérapeute doit être en mesure de prouver qu’il a satisfait à ses obligations en matière d’information et de consentement. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (échange de courriers, transmission du bilan, témoignage, formulaire de recueil du consentement, mention dans le dossier du patient…)(5).

D’où l’importance pour le kinésithérapeute de mentionner précisément dans le dossier du patient les démarches qu’il a entreprises pour satisfaire à ses obligations en matière d’information et de recueil du consentement (délivrance d’un support informatif écrit, entretien individuel détaillant le contenu de l’information délivrée avec le cas échéant les questions posées et réponses apportées…).

3 – PERSONNE HORS D’ÉTAT D’EXPRIMER SON CONSENTEMENT

Si le patient est inconscient ou dans l'impossibilité de donner un consentement éclairé, le kinésithérapeute doit avertir et informer la personne de confiance désignée, ou à défaut, la famille ou un de ses proches.

Dans le cas où le patient est hors d’état de donner son consentement et où tout retard de prise en charge lui serait préjudiciable, le kinésithérapeute peut intervenir, sans avoir pu recueillir le consentement du patient, ni avertir la personne de confiance ou la famille. Il doit donner dès que cela est possible les explications nécessaires et justifier sa décision.

Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. De même, l'information est délivrée aux personnes majeures protégées d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension (cf. article L. 1111-2 du code de la santé publique).

4 – REFUS DE SOINS

Si le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse malgré tout les soins qui lui sont proposés, le kinésithérapeute doit l’informer des conséquences de son refus.

Il peut être utile de lui faire consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la gravité de sa décision. Un tel document qui doit figurer au dossier ne décharge pas le kinésithérapeute de ses responsabilités mais atteste du refus de soins opposé par le patient.

Il peut être utile d’informer le médecin prescripteur de ce refus, après en avoir averti le patient.

En tout état de cause, le kinésithérapeute doit respecter la volonté du patient.

(1) Cf. CEDH, 2 juin 2009, n°31675/04, § 101

(2) Cf. Recommandations de la Haute autorité de la santé

(3) cf. CDN, 10 octobre 2014, n° 035-2013

(4) cf. Article L. 1122-1-1 du code de la santé publique

(5) cf. CAA de Nantes, 16 juillet 2015, n° 14NT00863

Article R. 4321-86 :
« Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

Cet article précise le rôle et les obligations du kinésithérapeute envers les patients en fin de vie au regard de l’état actuel de la législation (1) issue de la loi Leonetti du 2 février 2016 (2) , qui reconnaît le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance sans autoriser l’aide active à mourir (recours au suicide assisté ou à l’euthanasie).

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique consacre en effet l’obligation des professionnels de santé et donc du kinésithérapeute de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance soit respecté.

Sur prescription médicale, le kinésithérapeute est d’ailleurs habilité à contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs définis comme des soins actifs et continus pratiqués en institution ou à domicile visant notamment à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychologique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage (3).

(1) - Cf. Articles L’article L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, L. 1110-5-3 du code de la santé publique. (2) - Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. (3) - Cf. Articles L. 1110-9, L. 1110-10 et R. 4321-9 du code de la santé publique.

Article R. 4321-87 :
« Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. ».

Le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes.

Toutefois, la délivrance de soins non conformes aux données de la science, de techniques incertaines ou de conseils basés sur des affirmations abusives, malgré la conviction du kinésithérapeute, de leur pertinence contrevient aux dispositions du présent article et constitue une dérive thérapeutique (lien Guide relatif aux dérives thérapeutiques).

Par ailleurs, il ne doit pas tromper volontairement le patient par l’utilisation de techniques insuffisamment éprouvées, de procédés illusoires, magiques ou mystérieux. Ceci constituerait une pratique charlatanesque qui se caractérise par l’exploitation de la crédulité publique.

Indépendamment des actes réalisés une dérive thérapeutique prend un caractère sectaire dès lors qu’elle essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée : « la dérive thérapeutique à caractère sectaire s’accompagne donc d’un mécanisme d’emprise mentale destiné à ôter toute capacité de discernement au malade et à l’amener à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises normalement » selon la MIVILUDES.

A titre d’exemples :

Le conseil d’État a qualifié la technique de « libération des émotions » comme « dépourvue d'efficacité reconnue compte tenu des données actuelles de la science » ;

La chambre disciplinaire nationale a considéré que soigner par des ondes ou des radiations « biorésonnance » ou appareil ETIOSCAN constitue « une pratique ne correspondant pas aux données actuelles de la science et utilise un procédé insuffisamment éprouvé » ;

Dans une décision relative à la pratique de la « thérapie quantique intégrative », le CE a considéré que « […] la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur les circonstances que les intéressés avaient fait l'apologie, par un ouvrage, des interviews et des conférences et, pendant un temps, sur un site internet, d'une méthode thérapeutique, dénommée « thérapie quantique intégrative », non fondée sur les données acquises de la science, et que la pratique de cette méthode dans les locaux de kinésithérapie était de nature à créer une confusion ; qu'elle en a déduit […que] les deux masseurs-kinésithérapeutes poursuivis avaient méconnu les dispositions précitées des articles […] R. 4321-87 du code de la santé publique ».

Article R.4321-88 :
« Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».

L’objectif de cette disposition est d’assurer la sécurité maximale du patient, comme l’impose l’article L. 1110-5 du code de la santé publique :

« […] Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. […] Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. […] ».

Le risque est notamment injustifié lorsque le kinésithérapeute :

- Exécute des actes qui ne sont pas de sa compétence (cf. articlesL. 4321-1 et R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique),
- Pratique des techniques illusoires ou insuffisamment éprouvées telles que celles identifiées par le Conseil national et publiées sur le site de l’Ordre, en méconnaissance de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique,
- Prodigue des soins non conformes aux données acquises de la science en méconnaissance de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique,
- Ne procède pas à l’actualisation de ses connaissances et compétences, en satisfaisant notamment à son obligation de développement professionnel continu (DPC) (cf. article R. 4321-62 du code de la santé publique),
- Ne réalise pas de bilan permettant de poser un diagnostic kinésithérapique, de définir les objectifs de soins ainsi que les actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, conformément à l’article R. 4321-2 du code de la santé publique ;
- Ne prend pas en compte les contre-indications éventuelles,
- Ne dispose pas d’une installation convenable en rapport avec les actes réalisés,
- Ne respecte pas les règles d’hygiène et de sécurité, conformément aux obligations édictées par l’article R. 4321-114 du code de la santé publique,
- N’apporte pas toute l’attention nécessaire aux soins, comme l’exige l’article R. 4321-80 du code de la santé publique,
- Ne limite pas les actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins, en méconnaissance de l’article R. 4321-59 du code de la santé publique…

La juridiction disciplinaire ordinale a régulièrement été amenée à sanctionner des comportements de kinésithérapeutes jugés contraires aux obligations édictées par l’article R. 4321-88 du code de la santé publique.

A ainsi été sanctionné disciplinairement un kinésithérapeute ayant fait parcourir à une patiente âgée de 89 ans et sortant de deux mois d’hospitalisation une distance de 3,3 kilomètres, en la laissant plusieurs minutes sans surveillance pendant lesquelles elle a chuté (CDPI, 4 novembre 2020, n°19/034).

Il en est de même pour une kinésithérapeute ayant utilisé la technique de l’épilation par lumière pulsée, technique réservée aux docteurs en médecine, et ce en faisant preuve de négligences dans les soins pré, per et post-opératoires, s’est vu infliger une sanction disciplinaire (CDN, 26 octobre 2015, n° 016-2014).

Une sanction disciplinaire a encore été prononcée à l’encontre d’un kinésithérapeute ayant eu recours, dans le cadre d’un traitement de la bronchiolite d’un nourrisson, à des procédés insuffisamment éprouvés (matelas « magnétique » et « réflexologie faciale »,) et à des prescription de produits homéopathiques au dos d’une ordonnance médicale, au lieu de la réalisation indispensable d’un bilan bronchique initial fiable à l’aide d’un stéthoscope et de l’utilisation des techniques de mouchage et de désencombrement des voies aériennes validées scientifiquement et inhérentes à la kinésithérapie respiratoire. Un tel comportement a de plus été jugé irresponsable (CDPI ARA, 23 novembre 2016, n° 001.2016).

Un kinésithérapeute a enfin été sanctionné disciplinairement pour avoir incité la secrétaire administrative de son cabinet à réaliser des actes de masso-kinésithérapie n’ayant, par définition, pas les qualifications et compétences nécessaires, une telle pratique étant jugée constitutive d’une grave dérive professionnelle eu égard également aux risques encourus par la patientèle (CDPI IDF, 14 novembre 2013, n° 13/008).

Article R. 4321-90 :
« Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute discerne qu’une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives. ».

1 - NOTION DE SÉVICES ET PRIVATIONS

Les termes de « sévices » et « privations » font écho à l’article 226-14 du code pénal, qui prévoit que le professionnel de santé ne peut pas être poursuivi pour violation du secret professionnel lorsqu’il effectue de bonne foi et sous certaines conditions un signalement auprès des autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Les « sévices » et « privations » peuvent être d’ordre physique, psychologique ou psychique. Il peut ainsi s’agir d’une situation de cruauté mentale, de négligence ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique, psychologique et psychique. Il peut également s’agir d’atteintes ou de mutilations sexuelles.

Sont ainsi visées toutes les situations dans lesquelles le kinésithérapeute suspecte que son patient subit une maltraitance ou des violences, quelle que soit leur nature.

2 – OBLIGATION D’AGIR POUR PROTÉGER LE PATIENT

Il y a obligation d’agir dès lors que le kinésithérapeute « discerne » que son patient est victime de sévices ou de privations.

L’obligation d’agir existe donc même en présence de simples présomptions.
Il appartiendra ensuite aux autorités administratives ou judiciaires, destinataires du signalement, d'évaluer la réalité des faits et de prendre les mesures appropriées.

L’inaction du kinésithérapeute en méconnaissance de l’article R. 4321-90 du code de la santé publique l’expose non seulement à des poursuites disciplinaires, mais également à des poursuites pénales.

En effet, à la différence des articles 434-1 et 434-3 du code pénal, l’article 223-6 du même code (réprimant la non intervention pour éviter un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et la non-assistance à personne en péril) ne prévoit aucune immunité pour les personnes dépositaires du secret professionnel.

L’inaction du kinésithérapeute est donc susceptible de l’exposer à des poursuites pénales pour ce que l’on appelle communément « non-assistance à personne en danger ».

Une telle inaction peut enfin engager la responsabilité civile du masseur-kinésithérapeute (cf. article 1241 du code civil).

3 – MODALITES D'ACTION

Le kinésithérapeute doit « mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour protéger [la victime présumée] en faisant preuve de prudence et de circonspection ».

Lorsqu’est en cause un mineur ou une personne vulnérable, le kinésithérapeute est tenu d’alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.

• Forme et contenu du signalement

Le signalement, par lequel le professionnel fait connaître la situation de la personne en danger à une autorité compétente, peut en principe être donné par tout moyen, y compris par appel téléphonique (dans ce cas, il doit être conservé la trace de l’interlocuteur et la date de l'appel). En pratique, il est recommandé de l’effectuer par écrit, en conservant une copie du document.

Le Conseil d’Etat a précisé dans son arrêt n° 43146 du 19 mai 2021 que le signalement adressé par un professionnel de santé aux autorités administratives ou judiciaires vise à transmettre à ces autorités « tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical ».

Pour pouvoir justifier si nécessaire que le signalement n’a pas été réalisé avec trop de légèreté et qu’il a été effectué de bonne foi (notamment dans le cas où l’enquête conclut à l'absence de privations ou de sévices), il est important que le signalement reste très factuel et exempt de tout jugement et de toute prise de parti.

Le kinésithérapeute doit ainsi s’exprimer avec prudence et ne pas s’approprier les propos du patient ou de son entourage qu’il rapporte.

• Articulation avec le secret professionnel

L'article 226-14 du code pénal protège les professionnels de santé qui effectuent un signalement de bonne foi. Cet article prévoit que « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi ».

La loi protège le masseur-kinésithérapeute qui, de bonne foi, effectue un signalement aux autorités dans les conditions suivantes :

« (…) 2° (…), avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

(…) porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

(…) informe le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont il sait qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ».

• Particularités en fonction de la victime

> La victime est un mineur

Il faut entendre par mineur toute personne de moins de 18 ans.

S’il est préférable de rechercher et obtenir le consentement de la victime (notamment s’il approche l’âge de la majorité), l’accord de celle-ci ne constitue pas une condition au signalement.

> La victime est majeure

Dans ce cas, le signalement des sévices est effectué après accord écrit de la victime (cf. article 226-14 du code pénal).

Toutefois, lorsque la victime des sévices et privations est une personne majeure vulnérable, qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique psychologique ou psychique, le signalement est fait même si son accord n’a pu être recueilli.

> En cas de suspicion de violences au sein du couple

Depuis la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences, l’article 226-14 du code pénal prévoit que lorsque le masseur-kinésithérapeute estime en conscience que les violences exercées (atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique) au sein du couple mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur de ces violences, il peut alerter les autorités judiciaires ou administratives en s’efforçant d’obtenir au préalable l’accord de la victime majeure.

Toutefois, cet accord n’est pas nécessaire si la victime est une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.

Afin de renforcer l’implication des professionnels de santé dans la lutte contre les violences au sein du couple, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations pratiques destinées à favoriser le repérage des personnes victimes de violences au sein du couple par les professionnels de santé. Cette page du site de l’Ordre y est spécifiquement dédiée et pourra s’avérer utile pour le kinésithérapeute qui s’interroge sur la conduite à tenir.

• Destinataire du signalement

Le signalement (qui ne doit en aucun cas être remis par le masseur-kinésithérapeute à la victime ou à un tiers, fût-il parent), doit être adressé :

  • Au procureur de la République ou son substitut au Tribunal judiciaire du lieu de résidence habituel de la victime. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les commissariats de police et brigades de gendarmerie disposent de la liste des magistrats de permanence et de leurs coordonnées téléphoniques ;

Ou

  • A la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département compétent.

En tout état de cause, le masseur-kinésithérapeute « alerte » l'autorité publique sur une situation qu'il constate ou qu’il est obligé d'interpréter puisqu'il doit affirmer que l'état du patient a pour cause, avérée ou probable, des sévices.

Ainsi après avoir rapporté aussi fidèlement que possible les paroles de la victime recueillies au cours de l'entretien, décrit les signes relevés à l'examen clinique, le masseur-kinésithérapeute peut faire état dans le signalement de sa conviction, de son sentiment que la personne est très probablement victime de sévices.

Si la personne le demande, un certificat lui est remis en main propre, ce qui doit être mentionné sur le certificat. Le masseur-kinésithérapeute rédacteur en garde une copie.

Des modèles-types de certificats médicaux sont proposés par le Conseil national de l’Ordre, téléchargeables sur cette page du site de l’Ordre.

4 – EXCEPTION A l’OBLIGATION D’ALERTE

Dans des situations exceptionnelles, le masseur-kinésithérapeute peut décider de ne pas alerter, dans l’immédiat, s’il estime en conscience que l’alerte est susceptible d’aggraver la situation.

Sa responsabilité pouvant être engagée, le kinésithérapeute s’appuiera, s’il le souhaite, sur des avis extérieurs (par exemple le médecin traitant, le médecin scolaire, un membre de l’équipe de soin…) pour affronter ces situations délicates.

Article R. 4321-91 :
«  Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l’article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d’un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l’ordre qui en devient le garant. Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. »

«1. Une « fiche patient » personnelle au masseur-kinésithérapeute et distincte du dossier médical personnel

Le dossier du patient doit être analysé comme une « fiche d’observation » tenue et mise à jour par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre de son activité indépendamment d’autres dossiers médicaux imposés par la loi, notamment le dossier médical personnel. La tenue de ces fiches de suivi est obligatoire. Ce dossier est personnel au masseur-kinésithérapeute. Dans le cadre de son activité, il constitue un outil de travail et d’information sur son patient lui permettant de prodiguer des soins adaptés, de coordonner d’éventuelles actions entre différents professionnels et d’organiser les soins et leur continuité. A ce titre, est reconnu fautif un masseur-kinésithérapeute collaborateur n’ayant pas restitué au masseur-kinésithérapeute titulaire les fiches de suivi relatives aux patients, méconnaissant ainsi les dispositions relatives à la continuité des soins (CDPI IDF, 22 février 2012, n°11/025).

2. Le contenu

Le dossier tenu par le masseur-kinésithérapeute doit comprendre les éléments de santé actualisés relatifs au patient qui seront nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Sa rédaction n’est soumise à aucun formalisme. Il pourra s’agir ainsi d’informations administratives et familiales relatives au patient, de son état général de santé, de l’historique de son état de santé, des soins réalisés, des diagnostics effectués, des comptes rendus de consultation, des prescriptions mises en œuvre, d’éventuels échanges entre le patient et le masseur-kinésithérapeute, des notes personnelles… A cette fin, la Haute Autorité de Santé (HAS) a émis des recommandations spécifiques aux masseurs-kinésithérapeutes.[1] Le conseil national recommande de retranscrire également dans la fiche du patient l’ensemble des moyens déployés auprès du patient dans le cadre du devoir d’information. En cas de litige à ce sujet, la charge de la preuve pèsera sur le professionnel qui pourra la rapporter par tous moyens (Cass, Civ, 1ère, 14 oct 1997).

3. Règlement général sur la protection des données (« RGPD »)

Le masseur-kinésithérapeute qui détient un dossier propre à chacun de ses patients procède à un traitement de données personnelles ; quel que soit son support, tout traitement de données personnelles doit respecter les exigences prévues par le Règlement général sur la protection des données (« RGPD »).

En tant que responsable de traitement, le masseur-kinésithérapeute doit respecter les principes de protection des données personnelles : limitation des finalités, minimisation, exactitude et conservation limitée des données, intégrité, confidentialité, loyauté et transparence.

En particulier, le masseur-kinésithérapeute est tenu d’informer les personnes concernées par les traitements de données personnelles. Ces éléments peuvent être portés à la connaissance des patients par un affichage en salle d’attente dont vous voudrez bien trouver en cliquant sur le lien ci-après un modèle.

4. La confidentialité

Du fait de la confidentialité des informations retranscrites, protégées par le secret professionnel, le masseur-kinésithérapeute a la responsabilité de leur traitement. Il est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ce principe de confidentialité connaît toutefois quelques exceptions.

4.1. L’accès du patient aux informations le concernant

Le masseur-kinésithérapeute doit satisfaire toute demande de communication d’informations relatives à sa santé de la part du patient, en s’assurant de l’identité de celui-ci, ou de la part du médecin que le patient a désigné pour en formuler la demande. S’agissant du patient mineur, sauf opposition de sa part, ce droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Cet accès ne comprend toutefois pas les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, ni les informations concernant directement le tiers concerné ou encore les observations personnelles du professionnel de santé.

4.2. Le cas particuliers de la perquisition judiciaire

Dans le cadre de son activité, le masseur-kinésithérapeute peut être sollicité pour apporter son concours à la justice et ainsi faire l’objet d’une perquisition judiciaire. Des informations contenues dans le dossier du patient peuvent alors être sollicitées. Le masseur-kinésithérapeute confronté à une perquisition portant sur un dossier du patient n’aura d’autre choix que de coopérer. Les documents saisis sont uniquement ceux indispensables à l’enquête en cours. Ils doivent être placés sous scellés fermés. Enfin, la présence du représentant de l’ordre est obligatoire.

4.3. La communication par le masseur-kinésithérapeute à d’autres professionnels de santé d’informations contenues dans le dossier

Sous réserve de l’accord du patient le masseur-kinésithérapeute peut transmettre à d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou aux médecins qu’il entend consulter, des informations et documents utiles à la continuité des soins appelés à figurer dans la fiche du patient. Le masseur-kinésithérapeute peut également échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, dès lors qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (Art L.1110-4, II du CSP). Cette possibilité n’exonère pas le masseur-kinésithérapeute du respect du secret professionnel qui doit recueillir le consentement préalable de son patient. Il est vivement conseillé de recueillir un consentement écrit et de l’inscrire dans le dossier du patient (hormis le cas où le masseur-kinésithérapeute fait partie d’une équipe de soin où le consentement est présumé : Art L.1110-4, III du CSP).

5. La conservation des données de santé détenues par le masseur-kinésithérapeute

La conservation des données de santé relatives à un patient poursuit plusieurs objectifs, les principaux étant la continuité des soins et la constitution de preuve en cas d’action intentée contre le professionnel. Cette conservation peut être effectuée par le professionnel de santé lui-même ou encore auprès d’un hébergeur agréé, en application de l’article L.1111-8 du code de la santé publique. Néanmoins, la question de la durée de conservation des données de santé inscrites dans la fiche patient tenue par un professionnel libéral reste entière car ne connaît à ce jour, aucune législation spécifique ; le Conseil national invite les masseurs-kinésithérapeutes à veiller à conserver les données de santé collectées pour chacun de leurs patients pour une durée de trente ans.

  6. La cessation d’activité du masseur-kinésithérapeute 6.1 Le cas de la cession de patientèle

La transmission des dossiers tenus par le masseur-kinésithérapeute cédant son activité ne doit pas être automatique. En effet, les articles L.1110-8 et R.4321-57 du code de la santé publique posent le principe de la liberté dont dispose le patient de choisir son professionnel de santé. En effet, une cession de patientèle est licite dès lors qu’est sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1ere civ. 7 nov. 2000). Ainsi, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la mesure du possible, présenter son successeur à sa patientèle et recueillir le consentement de chacun à cette nouvelle prise en charge. Dans l’hypothèse favorable, le dossier peut être transféré au masseur-kinésithérapeute cessionnaire conformément aux dispositions du II de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique permettant l’échange d’informations entre professionnels de santé dès lors que la continuité des soins l’exige.

6.2 Le cas de non reprise du cabinet

Le masseur-kinésithérapeute qui ne trouve pas de successeur à l’occasion de sa cessation d’activité est tenu de transmettre les dossiers relatifs aux patients au conseil départemental qui en devient le garant. 

6.3. Le cas du décès du masseur-kinésithérapeute

En cas de décès, la conservation des dossiers relatifs aux patients relève dans un premier temps de la responsabilité des héritiers du professionnel tant que ces derniers n’ont pas trouvé de successeur. Par la suite, la reprise de l’activité par un nouveau masseur-kinésithérapeute doit répondre aux mêmes exigences que celles énoncées au point 6.1. A contrario, lorsque les héritiers ne trouvent pas de successeur, afin d’éviter tout risque de mise en cause, les héritiers sont invités à user des dispositions du point 6.2.

L’ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous forme numérique précise que la copie numérique d’un document contenant des données de santé, remplissant les conditions de fiabilité prévues au deuxième alinéa de l’article 1379 du code civil, a la même force probante que le document original sur support papier (article L. 1111-26 du code de la santé publique).

Il ressort de cette ordonnance que les dossiers médicaux détenus par les professionnels de santé peuvent être conservés sous format numérique, l’existence d’un double papier n’étant plus exigée. »

[1] http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/massokine_recos.pdf ;

Article R. 4321-92 :
« La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».

Cet article pose expressément le principe selon lequel un masseur-kinésithérapeute dispose d’une liberté de refuser des soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles. Toutefois, cette possibilité n’est légitime que dans certaines conditions et s’inscrit dans un cadre juridique complexe. Néanmoins, un masseur-kinésithérapeute a la possibilité de ne pas accepter tout patient se présentant à lui lorsque ce dernier n’est pas en situation d’urgence ou encore de se dégager du « contrat de soin ».

En cas de refus de soin, cet article précise que le masseur-kinésithérapeute devra, d’une part en informer le patient et d’autre part, notamment s’il ne s’agit pas d’un nouveau patient, prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soit assurée la continuité des soins, avec notamment transmission de toutes les informations nécessaires à un autre masseur-kinésithérapeute désigné par le patient.

A titre d’exemple, certaines décisions de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins illustrent des cas de refus de soin légitimes, tels que la réorientation vers un confrère ou l’arrêt d’un traitement initial de patients ayant refusé certains soins ou manifestant un comportement agressif[14].

Dès lors que le kinésithérapeute demeure dans les limites du refus de soins licite, et respecte les obligations qui pèsent sur lui, il ne peut être sanctionné. A titre d’exemple, est licite le fait de rediriger le patient vers un professionnel compétent.

Aussi, le risque d’atteinte à la sécurité du professionnel de santé, par exemple, peut permettre à ce dernier  de refuser un soin ou de s’en désister. Dans un arrêt du 15 mars 1999, le Conseil d’État a considéré comme légitime le refus d’une infirmière de se déplacer en zone de détention sans être accompagnée d’un membre du personnel de surveillance.

Il convient de souligner qu’il est complexe d’établir une liste exhaustive des « raisons professionnelles ou personnelles » qui conduirait au refus de soins. Toutefois, nous pouvons nous intéresser aux principales limites du refus de soin.

Ainsi, l’alinéa 1 de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique dispose : « aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

L’alinéa 7 de l’article précité précise que « […] Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa [celui de non-discrimination] ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. […] ».

Dans la continuité de l’article précité l’article R. 4321-58 du code précité dispose que « le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une relation déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne soit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée ».

Le principe de non-discrimination entre les patients dans la prise en charge par un professionnel de santé ne l'empêche pas de refuser des soins. Toutefois, la décision de refus de soin d’un patient par un masseur-kinésithérapeute ne peut être fondée sur une discrimination.

Aussi, il convient de rappeler que conformément aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, la discrimination commise à l’égard d’une personne physique est punie de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d’amende.

Il convient de rappeler également que, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 1110-3 du code précité, un masseur-kinésithérapeute ne peut fonder son refus de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire, notamment de la couverture médicale universelle (CMU) ou aide médicale d’État (AME).

Par ailleurs, l’article L. 1110-5 du code précité dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. […] »

Dès lors, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute se trouve face à une situation d’urgence, il doit respecter son obligation de porter assistance et ne peut refuser les soins au malade.

A cet égard, il convient de définir l’urgence en masso-kinésithérapie même si le code de la santé publique n’apporte aucune définition de cette notion. Aussi, la jurisprudence étant lacunaire, la définition de l’’urgence est abandonnée à l’appréciation souveraine des professionnels de santé et des juges du fond.

Ainsi, conformément au dictionnaire médical de l’Académie de Médecine – version 2016-1, l’urgence dans le domaine de la santé s’entend d’une situation d’un patient à soigner sans délai.

Aussi, il existe différents types d’urgences (liste non-exhaustive) :

- L’urgence absolue ou vitale : situation mettant en jeu le pronostic vital,

- L’urgence dite extrême : situation qui évolue très vite vers l’urgence absolue,

- L’urgence vraie : situation qui n’engage pas le pronostic vital mais nécessitant des soins rapides,

- L’urgence ressentie ou fausse : situation considérée comme urgente par l’appelant mais qui ne l’est pas en réalité,

- L’urgence de confort : majoration des symptômes par le patient pour obtenir des soins dont l’urgence n’est pas justifiée.

Conclusion : Au regard des éléments précités, un kinésithérapeute a la possibilité de refuser ses soins sous réserve d’avoir au préalable informé le patient de son refus et pris toutes les dispositions nécessaires afin que soit assurée la continuité des soins.

Toutefois, il appartient au masseur-kinésithérapeute d’apprécier les situations qui se présentent à lui évitant impérativement de :

  • fonder son refus sur des motifs discriminatoires ;
  • refuser un patient lorsque qu’il est en péril ;
  • refuser un patient en cas d'urgence.

[14] CNOM ; 16 mai 2002 ; 19 février 2003 et 6 septembre 2007.

Article R. 4321-94 :
« Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre ».

L’hygiène a pour objectif d’éviter la propagation des micro-organismes et des infections croisées. Cet objectif nécessite des comportements préventifs et la mise en place de systèmes de vigilances centrés sur la sécurité des patients. Cette exigence d’hygiène constitue une règle qui s’impose au kinésithérapeute.

L’hygiène du masseur-kinésithérapeute et de son installation est un préalable à tout acte de masso-kinésithérapie tant au sien de son cabinet, que lors des soins au domicile du patient, ou dans tous types d’établissements. Ces règles d’hygiène doivent être renforcées dans certaines situations à risque (patient immuno-déprimé, infecté etc.).

Le respect de ces règles d’hygiène est étendu aux équipements composants sa structure, notamment à la balnéothérapie (CDPI Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, 7 décembre 2009, n°019-200709). De même, l’insuffisance en matière de travaux de mise en conformité sanitaire de locaux est sanctionnée par une mesure disciplinaire (CDPI Haute Normandie, 14 décembre 2012, n°2011-1). Enfin, le professionnel doit également veiller à éliminer ses déchets infectieux selon les procédures spécifiques prévues à cet effet. En vue de la mise en place de conditions optimales des règles d’hygiène, la HAS a élaboré des recommandations spécifiques applicables aux professionnels de santé au sein de leur cabinet médical ou paramédical : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/hygiene_au_cabinet_medical_-_recommandations_2007_11_27__18_45_21_278.pdf.

Article R. 4321-96 :
« Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».

Cet article veut définir les limites et le cadre de l'intervention du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, lorsqu’il est amené à s’immiscer dans l'intimité familiale, ou la vie privée du patient.

Le masseur-kinésithérapeute et son patient étant dans un rapport de confiance réciproque, le professionnel ne doit jamais aller au-delà des limites de son rôle, et s'interdit la curiosité. Il ne doit pas exploiter une information à des fins personnelles ni se départir de son impartialité. Il respecte une parfaite neutralité.

Souvent confident, le masseur-kinésithérapeute qui se verrait incité par un patient, ou sa famille, à jouer le rôle d'arbitre, ne doit jamais s'ériger en juge de la situation familiale. Il ne doit pas établir de certificat imprudent ou de complaisance. Il s'impose une bienveillante neutralité lors des successions, divorces ou actes officiels liés aux évolutions des situations des patients et de leurs proches.

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas hésiter à se rapprocher de son conseil départemental quand le discernement est malaisé, ou que la famille le pousse à prendre part à une médiation.

Article R. 4321-98 :
« Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.
Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin ».

L’objectif de cette disposition est d’assurer la bonne information des patients sur les honoraires et d’en préciser les modalités de fixation et de règlement.

1 – CONTENU ET MODALITÉS D’INFORMATION SUR LES HONORAIRES

La bonne information sur les honoraires permet d’éviter nombre de litiges en matière de facturation. Elle participe à la relation de confiance entre les kinésithérapeutes et les clients.

Cette information est due à toute personne concernant « les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais »(1).

Les obligations d’affichage des tarifs sont détaillées sur cette page du site de l’Ordre. Des modèles d’affichage, distinguant le cas du kinésithérapeute conventionné de celui qui n’est pas conventionné, y sont disponibles.

2 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE RÈGLEMENT DES HONORAIRES

  • Limites dans la détermination du montant des honoraires

Conformément à son obligation de probité, le kinésithérapeute ne doit pas abuser de sa position pour facturer des honoraires inappropriés.

Concernant la part des actes non pris en charge par l’assurance maladie, la détermination du montant des honoraires ne doit pas conduire à une discrimination des patients.

Le kinésithérapeute doit accepter le paiement en espèces et au moins, une des deux possibilités de règlement par chèque ou carte bancaire. Cette information doit faire l’objet d’un affichage.

Si l’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucune rémunération, la prise en charge d’un patient dans la cadre du télésoin permet la perception des honoraires correspondants, qui ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes actes effectués en présentiel.

Conformément à l’article R. 4321-109 du code de la santé publique, le kinésithérapeute peut donner gratuitement des soins.

  • Établissement de la facture

Toute perception d’honoraires fait l’objet d’une facture mentionnant l’intégralité du montant dû. Pour les actes pris en charge par l’assurance maladie, la feuille de soin, papier ou électronique, constitue une facture.

Les soins ne peuvent être facturés qu’après avoir été effectués.

Dès lors :

  • Toute demande d’acompte, d’arrhes ou d’avance est interdite dans le cadre de soins thérapeutiques(2) ;
  • Le kinésithérapeute ne peut pas demander une indemnité au patient qui n’aurait pas honoré son rendez-vous ;
  • Toute facturation d’actes non réalisés contreviendrait non seulement à l’article R. 4321-98 mais également à l’article R. 4321-77 du code de la santé publique(3).

L’attention du kinésithérapeute est attirée sur la rigueur nécessaire à la gestion de ses facturations.

(1) cf. Articles L. 1111-3 du code de la santé publique et article 1er de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.

(2) Cf. CDN, 11 février 2022, n° 013-2021 ; CDN, 30 septembre 2016, n° 023-2015 ; CDPI d'Alsace, 27 mai 2011, n° 10-01

(3) Cf. CDN, 11 février 2022, n° 013-2021 ; 9 juillet 2021, n° 025-2020

Article R. 4321-99 :
« Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».

1. Le devoir de confraternité

Le devoir de confraternité protège les kinésithérapeutes de propos ou comportements dénigrants, harcelants, agressifs(1) ou violents (quels que soient la situation du professionnel (libéral, salarié, retraité, élu ou représentant professionnel…) quel que soit le contexte dans lequel ces propos ou comportements s’inscrivent (séance de soin, formation, médias sociaux, mandat de représentation…).

Il ne se limite pas aux aspects de la vie professionnelle mais s’étend également à la vie privée dès lors que le comportement d’un kinésithérapeute peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle ou personnelle d’un autre kinésithérapeute.

Le devoir de confraternité s’applique dans les relations interpersonnelles. Ainsi : - Le kinésithérapeute veille à rester toujours courtois dans la manière de s’adresser à un confrère ; - Par exemple ne pas informer préalablement ses associés de son changement de projet professionnel relèverait d’un manquement au devoir de confraternité(2) ; - Il est également vivement recommandé au kinésithérapeute de se rapprocher du ou des confrères exerçant à proximité immédiate afin de prévenir de sa prochaine installation, par courtoisie et confraternité. Le kinésithérapeute qui participe à la formation initiale et continue est tenu de faire preuve de considération et de respect à l’égard des étudiants.

Le devoir de confraternité s’applique également dans les relations contractuelles. Ainsi, une rupture brutale et injustifiée d’un remplacement(3) ou d’une collaboration(4) ou encore un refus de rétrocéder une partie de ses honoraires(5) en méconnaissance des obligations contractuelles relèveraient d’un manquement au devoir de confraternité.

Le devoir de confraternité s’applique encore au regard du public. Ainsi : - Tout propos critique ou dénigrant, surtout en public et devant les patients est prohibé(6) ; - Tout comportement pouvant nuire à un confrère et notamment à sa réputation est interdit.

Si le kinésithérapeute peut s’exprimer librement et avoir des désaccords avec un confrère, il doit se montrer prudent, attentif dans ses propos et se garder de toute invective.

Le respect de ces règles s’impose tout particulièrement lorsque le kinésithérapeute s’exprime sur les réseaux sociaux (cf. article R. 431-67-1 du code de la santé publique et recommandations du Conseil national).

Les kinésithérapeutes doivent collaborer en bonne entente.

Le kinésithérapeute qui identifie un confrère en difficulté matérielle (délais de paiement des frais du cabinet ou de la redevance…), professionnelle (remplacement, tenue de cabinet, aide administrative...), morale et psychologique (conseils…) doit lui proposer son aide et l’inciter à prendre contact avec le conseil départemental de l’ordre qui est en mesure de déterminer un accompagnement et une entraide adaptés.

2. L’obligation de tenter la recherche d’une conciliation entre confrères

Au cas où un conflit surviendrait entre kinésithérapeutes, le devoir de confraternité leur impose de rechercher une conciliation préalablement à toute action judiciaire ou disciplinaire, notamment par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre d’inscription.

A ainsi été jugé fautif un kinésithérapeute s’étant abstenu de rechercher une conciliation avec un confrère auprès du conseil départemental de l’ordre, alors que celui-ci est particulièrement qualifié concernant les usages professionnels(7).

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des conciliations confraternelles, consulter cette page.

_____________________

1 CDN, 27 décembre 2018, n° 031-2017 M. M. c. M. C.

2 CDN n° 051-2019 du 17 juin 2021.

3 CDN, 9 décembre 2016, n° 009-2015.

4 CDN, 29 juin 2018, n° 010-2017 et n° 012-2017.

5 CE, 16 juin 2021, n° 437366, mentionné aux Tables.

6 CDN, 21 mai 2014, n° 013-2013.

7 CDN, 23 février 2022, n° 004-2021.

Article R. 4321-100 :
« Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».

Cet article ne peut pas être analysé sans que les dispositions législatives relatives à la liberté du patient de choisir son praticien ne soient considérées (cf commentaire R.4321-57). La notion de détournement ou de tentative de détournement de clientèle s’entend par un démarchage actif de la part du professionnel et par un comportement non confraternel. Par ailleurs, il convient de considérer les situations susceptibles de faire apparaître le détournement de clientèle (patientèle) en fonction :

 
  • Du respect d’une éventuelle clause de non concurrence ;
  • Du type de contrat conclu entre les professionnels sachant que le contrat de collaborateur libéral permet au collaborateur de se constituer une patientèle personnelle (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite Loi Dutreuil) alors que le contrat d’assistant libéral ne le permet pas (sauf accord entre les parties au moment de la signature des contrats (cf contrat-type d’assistant-libéral proposé par le Conseil national de l’Ordre).
 

Dès lors que la clause de non concurrence, délimitée dans le temps et dans l’espace, est respectée, le patient qui souhaiterait poursuivre ses soins sur le nouveau lieu d’exercice du kinésithérapeute, ne pourrait se voir opposer l’impossibilité par le professionnel de répondre à cette demande au prétexte des dispositions de l’article R.4321-100. La Chambre disciplinaire nationale a jugé à plusieurs reprises des situations de confrères qui ne respectaient pas la clause de non concurrence prévue dans leur contrat et s’installaient, en fin de contrat, dans le périmètre exclu par cette clause. La Chambre disciplinaire nationale a considéré que, d’une part le professionnel n’avait pas respecté ses engagements contractuels mais que d’autre part, « en s’installant même pour une courte période, à proximité de son ancien cabinet », il se rendait coupable d’une tentative de détournement de clientèle et ainsi contrevenait aux dispositions de l’article R.4321-100 du Code de déontologie (CDN. 5 juillet 2013. N° 017-2012). La Chambre disciplinaire nationale a considéré qu’un titulaire de cabinet qui avait signé seul un contrat prévoyant une clause de non concurrence alors que l’assistant en avait connaissance mais avait refusé de le signer, ne pouvait lui opposer cette clause. Malgré cela, le simple fait que cet assistant se soit installé à proximité de son ancien cabinet et qu’il ait pris en charge des patients de son ancien lieu d’exercice dès sa nouvelle installation, le rendait coupable d’infraction aux dispositions de l’article R.4321-100 du code de déontologie en dehors des dispositions relatives au libre choix du patient de son thérapeute (CDN. 20 décembre 2013. N° 012-2013).

Article R. 4321-107 :
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles. ».

  • Conditions du remplacement

Le remplacement est personnel. Il n’est pas destiné à maintenir l’activité mais à assurer la continuité des soins en cours. Le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société d’exercice (SCP, SEL …) et un masseur-kinésithérapeute.

L’information préalable de l’Ordre par le remplacé est obligatoire. A ce titre, l’Ordre met à disposition un formulaire de déclaration de remplacement.

Indépendamment de son caractère déontologique, cette obligation d’information préalable répond également à une volonté de protection des contractants. En effet, l’Ordre pourra s’assurer, préalablement à la signature du contrat, des conditions d’exercice du remplaçant et de l’absence de décision éventuelle ne lui permettant pas d’exercer.

La communication du contrat de remplacement à l’Ordre s’impose aux parties au même titre que pour les autres contrats professionnels (cf. article R. 4321-134 du code de la santé publique). A ce titre, l’Ordre met à disposition un contrat-type de remplacement. Cette démarche doit être réalisée personnellement et ne peut donc être déléguée à un prestataire.

  • Caractère temporaire du remplacement

Le masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients.

Le contrat de remplacement doit mentionner les dates précises du ou des remplacements ainsi que la durée du contrat.

Le remplacement n’a pas vocation à accroitre ou à développer l’activité d’un cabinet, ni à conduire à une situation de gérance. Le régime juridique du remplacement n’a pas vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale.

La durée du remplacement est limitée à six mois.

Pour des situations particulières telles que la maladie, le congé parental, la mobilité du conjoint pour raison professionnelle, l’éloignement pour participer à une activité de recherche, le suivi ou la dispensation d’une formation à temps partiel (motifs non exhaustifs),  si le remplacé souhaite se faire remplacer (de date à date) pour une durée excédant six mois ou prolonger son remplacement au-delà de cette durée, il doit adresser une demande justifiée et motivée au conseil départemental de l’ordre, qui étudie cette demande au regard des motifs du remplacement et de ses conditions. A défaut de justification, l’avenant de prolongation ou le contrat de remplacement nouvellement conclu fera l’objet d’un avis de non-conformité à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique par le conseil départemental de l’ordre. Dans la situation particulière du congé pour convenance personnelle, tout nouveau contrat de cette nature devra être observé à la lecture de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique relatif à la gérance.

La durée de la prolongation accordée ne pourra pas conduire à une durée totale de remplacement supérieure à un an.

La durée du remplacement s’apprécie cumulativement en tenant compte des différents contrats conclus de façon récurrente par le remplacé.

Il est possible de prévoir, pour une période définie, un remplacement à temps partiel selon des modalités impérativement précisées dans le contrat (par exemple, un jour par semaine pour suivre ou dispenser une formation). Les périodes de remplacement précisées dans le contrat impliquent l’arrêt de toute activité de soin par le remplacé (sauf dérogation cf. ci-dessous).

  • Interdiction de maintenir une activité de soins pendant le remplacement

La Haute Autorité de Santé [1] définit l’acte de soin comme « un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne ».

L’activité de soin s’entend donc comme une activité thérapeutique ou non, rémunérée ou non, sur le territoire national ou non.

En revanche ne relèvent pas d’une activité de soins le dépistage, la promotion de la santé, la formation, l’enseignement, la recherche ou la représentation professionnelle, notamment.

  • Les dérogations permettant au conseil départemental d’autoriser le remplacé à poursuivre une activité de soin pendant son remplacement

Il appartient au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’analyser souverainement la situation au regard de chaque cas particulier, en tenant compte des éléments transmis à l’appui de la demande.

L’octroi d’une dérogation doit être justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles ou de leurs conséquences particulièrement préjudiciables pour le remplacé.

Les circonstances peuvent être considérées comme exceptionnelles lorsqu’elles sont notamment liées à des événements imprévisibles ou d’une particulière gravité qui doivent être appréciés au cas par cas.

Parmi les cas de dérogations susceptibles d’être admis, il est possible de mentionner :

  • La situation familiale (sociale ou médicale) particulièrement difficile (par exemple dans un contexte de reprise progressive après un arrêt d’activité pour cause de maladie ou de maternité) ;
  • L’exercice temporaire à proximité du conjoint muté provisoirement vers un lieu éloigné avec la perspective sérieuse de la reprise d’activité au sein du cabinet ;
  • Le remplacement d’un kinésithérapeute souhaitant intervenir, dans un temps déterminé, au sein d’une manifestation sportive (sous réserve que l’intervention soit encadrée par un contrat communiqué au conseil départemental de l’ordre). A ce titre, l’Ordre met à disposition un contrat-type portant sur les conditions d’intervention du masseur--kinésithérapeute lors de manifestations sportives.

  • Le cas particulier du départ d’un assistant

Conformément à l’article R. 4321-92 du code de la santé publique, il revient à l’assistant quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ. Le remplacement étant personnel, l’assistant - et non le titulaire - demandant à se faire remplacer temporairement tout en débutant son activité dans un nouveau cabinet serait susceptible d’obtenir une dérogation à l’article R. 4321-107 par le conseil départemental.

___________________________________________________________________________________ [1] « Les définitions d’actes de soins, compétence et transferts sont extraites : les nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé, les aspects juridiques. Haute Autorité de Santé », octobre 2007 ».

Article R. 4321-108 :
« Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s’y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s’y référant ».

La transmission des informations nécessaires à la continuité des soins, si elle est évidente pour le remplacé préalablement au remplacement, s’impose également au remplaçant à l’issue de son contrat (CDPI 11-013 IdF du 22/02/2012).

Article R. 4321-112 :
« L’exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions. ».

Le caractère personnel de l’exercice de la masso-kinésithérapie et la notion de responsabilité sont étroitement liés.

Ce principe s’impose quel que soit le mode d’exercice du professionnel.

I – EXERCICE PERSONNEL . L'exercice personnel auquel est tenu un masseur-kinésithérapeute consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels qu’il ne peut, en principe, déléguer.

A) L’exercice libéral.

Dans le cadre de l’exercice ambulatoire, le masseur-kinésithérapeute (ou la société d’exercice) peut s’attacher le concours de masseurs-kinésithérapeutes collaborateurs, d’assistants ou de salariés. Chacun d’eux exerce personnellement la masso-kinésithérapie comme le rappelle l’article R. 4321-135 du même code et est responsable des actes qu’il réalise. Il en va de même pour le kinésithérapeute remplaçant.

B) L’exercice salarié.

Au sein des établissements de santé, publics ou privés, l’exercice du masseur-kinésithérapeute est personnel. Le travail s'effectue souvent en équipe et certaines décisions sont prises à plusieurs.

II – RESPONSABILITE DU MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.

Dans l’exercice de son art, le masseur-kinésithérapeute est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire, civile, pénale ou administrative.

Les fondements de la responsabilité du masseur-kinésithérapeute.

La jurisprudence considère que le professionnel de santé est tenu d'une obligation de moyens.

En effet, la cour de cassation, par un arrêt dit « Mercier », du 20 mai 1936 a considéré que « l’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la charge du [professionnel de santé] est une obligation de moyens, le [professionnel de santé] ne pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».

D’ailleurs, cette solution transparait de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique qui dispose que « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. ».

La responsabilité civile et pénale du masseur-kinésithérapeute

La responsabilité du masseur-kinésithérapeute est engagée lorsqu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires mis à sa disposition.

Ainsi, l’appréciation des fautes médicales est souvent délicate et s’apprécie par rapport à ce qu’aurait fait un autre professionnel de santé de la même spécialité dans les mêmes circonstances. La plupart du temps, le juge fait appel à des experts judiciaires.

A titre d’exemple, un juge pourra condamner un masseur-kinésithérapeute pour des fautes notamment de prescription, de gestes techniques inappropriés ou non conformes aux données acquises de la science.

En dernier lieu, il convient de souligner, qu’au titre de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, chaque masseur-kinésithérapeute est tenu de contracter une assurance destinée à garantir les risques encourus en matière de responsabilité civile et professionnelle.

Ce principe de responsabilité du professionnel de santé, en cas de faute, a été codifié par le législateur et est aujourd’hui consacré par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui précise « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] ».

Le masseur-kinésithérapeute est responsable de la mise en œuvre d’un traitement au regard de la prescription médicale. Dans l’hypothèse où il estime que cette dernière n’est pas adaptée, il devra en informer le médecin prescripteur afin que ce dernier établisse une nouvelle prescription. Dans l’hypothèse où le médecin prescripteur refuse de modifier sa prescription il a le droit de refuser de mettre en œuvre le traitement s’il estime que la prescription n’est pas adaptée à l’état du patient. Il devra en informer le patient ainsi que son médecin et justifier sa décision par un argumentaire étayé, reposant notamment sur les conclusions de son examen clinique.

La responsabilité disciplinaire du masseur-kinésithérapeute.

Le masseur kinésithérapeute doit toujours, en toutes circonstances pouvoir justifier les décisions qu’il a prises, les actes qu’il a effectués et ne peut oublier les risques qu’il fait courir à un patient, même s’ils sont exceptionnels, ni ceux qu’il court indirectement.

Dès lors, le masseur-kinésithérapeute qui méconnait ses obligations disciplinaires pourra voir engager sa responsabilité devant une juridiction ordinale. Les sanctions sont indépendantes des peines prononcées par les juridictions civiles et pénales[1].

A titre d’exemple, le juge de la chambre disciplinaire nationale (CDN) affaire - n° 004-2015 et n° OOS-2015 du 17 mars 2016, a confirmé la sanction de la CDPI condamnant un kinésithérapeute à l’interdiction d'exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de trois mois assortie du bénéfice du sursis pour avoir notamment pratiqué plusieurs techniques non conventionnelles sur ses patients consistant pour l'une appelée « kinésiologie » à faire tenir à ses patients un tube contenant un produit pharmaceutique à proximité d'une source d'énergie, pour l'autre qualifiée de « primathérapie », dont il se revendiquait le créateur, qui se présentait comme un mélange de diverses approches holistiques et ne participait d'aucune pratique connue.

Enfin, le juge de la CDN – affaire nº 034-2019 du 7 février 2020, a sanctionné un masseur-kinésithérapeute à l’interdiction d’exercer pendant deux ans dont un an avec sursis pour avoir :

  • réalisé des d'actes ne relevant pas de la masso-kinésithérapie,
  • fait courir des risques injustifiés à une patiente,
  • recouru à des soins en l'absence de prescription médicale.
La responsabilité au sein des établissements publics de santé.

De manière générale, le masseurs-kinésithérapeute hospitalier a un statut administratif. Dès lors, dans la mesure où il intervient en tant qu’ « agent de l’administration » et le patient en tant qu’ « usager du service public », seule la responsabilité de l’établissement public peut en principe être recherchée.

Néanmoins, de manière exceptionnelle, quand il peut être considéré que le masseur-kinésithérapeute a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, ce dernier devra répondre personnellement de sa faute en engageant sa responsabilité civile. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une faute d’une gravité exceptionnelle qui ne peut raisonnablement être rattachée au fonctionnement du service.

Les choses se passent donc, au point de vue juridique, un peu comme si le « contrat de soins » était conclu entre le patient et l’établissement de santé. Cette évolution qui déplace une partie de la responsabilité ne manque pas de s'accompagner d'un certain transfert de l'autorité.

Un masseur-kinésithérapeute hospitalier peut toutefois être poursuivi personnellement devant les juridictions pénales pour homicide, coups et blessures, faute technique supposant une méconnaissance manifeste de l'art médical, absence de consentement du patient, non-assistance à personne en péril, manquement au secret professionnel, etc.

Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un professionnel de santé hospitalier peut être traduit devant la juridiction professionnelle de l'Ordre, pour des faits se rattachant à sa fonction hospitalière publique, par le ministre chargée de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’ARS, le procureur de la République, le Conseil national ou le Conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (article L.4 124-2 du code de la santé publique rendu applicable au masseur-kinésithérapeute par l’article L. 4321-19 du code précité).

La responsabilité au sein des établissements privés de santé.

Le masseur-kinésithérapeute salarié d’un établissement privé agit sous la responsabilité de son employeur sauf s’il commet un abus de fonction, et ce sans que le principe de son indépendance professionnelle puisse être remis en cause et qui le laisse seul décider du choix de ses actes avec la patient (note de bas de page : arrêt de la cour de Cassation dit « Costedoat », Assemblée plénière, du 25 février 2000, n° 97-17.378 97-20.152).

L’abus de fonction en droit privé est le pendant de la faute personnelle détachable du service pour le public. Autrement dit, le masseur-kinésithérapeute salarié n’engagera pas sa responsabilité civile sauf à commettre un abus de fonction, comme dans le public.

Enfin et contrairement au régime public le salarié exerçant au sein d’un établissement privé engage sa responsabilité disciplinaire vis à vis de ses patients.

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[1] Article L 4124-6 du code de la santé publique, applicables à la chambre disciplinaire nationale en vertu de l’article L 4321-19 du même code « les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : « 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; […] 4° l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° la radiation du tableau de l’ordre […] » ;

Article R. 4321-113 :
« Tout masseur kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».

Afin de pouvoir dispenser l’ensemble des actes réglementés, le masseur-kinésithérapeute doit remplir l’ensemble des conditions légales d’exercice. Elles sont de deux natures, l’une tenant à la qualification l’autre à son référencement auprès de l’autorité ordinale. Pour ce qui concerne la qualification, il doit être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute d’une autorisation d’exercice ou d’une reconnaissance de ses qualifications au titre de l’exercice en libre prestation de services. Pour ce qui concerne son référencement, il doit être inscrit au tableau de l’ordre ou enregistré au titre de la libre prestation de services.

Aussi, cet article doit être appréhendé sous trois angles.

  • Le champ de l’exercice de la profession est encadré par une diversité de textes. Outre les grandes missions auxquelles il peut participer en sa qualité de professionnel de santé (éducation thérapeutique du patient par exemple), les missions spécifiques du masseur-kinésithérapeute sont définies au niveau de la loi, article L. 4321-1 du code de la santé publique et, les actes de nature médicale qu’il est habilité à accomplir sont fixés par voie réglementaire, articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code, communément appelés « décret d’actes ». Aussi, il convient de souligner qu’il s’agit d’une liste non-exhaustive des principaux actes auxquels peut participer le masseur-kinésithérapeute et qu’il existe d’autres dispositions applicables à ces derniers.
  • L’article précise qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut « entreprendre ou poursuivre des soins ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Ainsi, il convient de définir les termes suivants :

• Compétences : Elles correspondent aux savoirs mobilisés par un masseur-kinésithérapeute dans le cadre de son exercice. Sauf à disposer de diplômes complémentaires l’y autorisant, le masseur-kinésithérapeute ne peut donc pas dispenser d’actes relevant de la compétence d’autres professionnels de santé. A ce titre, il convient de rappeler que, conformément à l’article R. 4321-83 du code précité, tout masseur-kinésithérapeute intervient dans la limite de ses compétences.

• Connaissances (sens large) : il s’agit de celles acquises pendant la formation initiale, entretenues, mises à jour et complétées conformément à l’article R. 4321-62 du code précité. Étant précisé que les connaissances liées à la pratique de la masso-kinésithérapie peuvent être complétées par des formations complémentaires ou connexes. Par ailleurs, chaque masseur-kinésithérapeute est soumis, au titre de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique applicable à tous les professionnels de santé, à une obligation individuelle de développement professionnel continu qui a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques.

• Expérience : il s’agit à la fois de celle relevant d'une formation précédemment reçue et de celle acquise dans la pratique quotidienne.

  • Toutefois, selon les dispositions du présent article, il peut exister des « circonstances exceptionnelles » qui autorisent le masseur-kinésithérapeute à « entreprendre ou poursuivre des soins ou prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose».

Néanmoins, la notion de « circonstances exceptionnelles » telle qu’envisagée par le présent article, pas plus d’ailleurs que celle « d’urgence », susceptibles de justifier qu’un masseur-kinésithérapeute agisse en dehors de son champ de compétences, de ses connaissances et de son expérience restent difficilement identifiables.

De même, aucune jurisprudence disciplinaire précisant les éventuelles « circonstances exceptionnelles » ne permet à ce jour d’étayer lesdites circonstances.

Article R. 4321-114 :
« Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.
Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée ».

Cet article définit les responsabilités du masseur-kinésithérapeute à l’égard des conditions matérielles de son exercice.

Exercice en cabinet – Il doit être adapté à l’exercice de la masso-kinésithérapie. En effet, le masseur-kinésithérapeute peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée s’il ne respecte pas les règles d’hygiène et de propreté.

De même, le praticien libéral est civilement et pénalement responsable des dommages causés aux patients soit par lui-même, soit par ses salariés.

La réalisation des soins consciencieux par le masseur-kinésithérapeute exige une installation convenable. Tout local inapproprié ou à vocation différente (local commercial) doit être proscrit.

Moyens techniques suffisants - Les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre l’établissement d’un diagnostic et la réalisation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science (Ref : R. 4321-80).

Il s'agit essentiellement des appareils et instruments susceptibles d'être utilisés qui doivent être adaptés à la situation du patient, aux données acquises de la science et aux compétences du kinésithérapeute.

Secret professionnel (Voir en ce sens l'article R. 4321-55 du CSP) - Chaque masseur-kinésithérapeute doit tout mettre en œuvre afin de garantir la confidentialité de son activité thérapeutique.

Il dispose des moyens permettant d’assurer la confidentialité de sa conversation avec un patient. De même, il veille à ce que les dossiers médicaux soient protégés contre toute indiscrétion quel que soit leur support.

La configuration des locaux ne doit pas permettre qu’une personne de l’extérieur puisse voir ce qu’il se passe à l’intérieur du cabinet (vitrines, portes et fenêtres occultées).

Dans l’hypothèse où le masseur-kinésithérapeute aurait recourt à des dispositifs de vidéoprotection pour la sécurité des personnes et des biens, les moyens utilisés doivent nécessairement être proportionnés aux risques identifiés, ne pas porter atteinte à l’intimité des personnes et respecter le secret professionnel. En tout état de cause, les patients doivent être informés de l’existence d’un tel dispositif. La salle d’attente du cabinet de masso-kinésithérapie est considérée comme un lieu ouvert au public. Pour installer un système de vidéosurveillance, une autorisation auprès de la préfecture valable cinq ans est nécessaire. La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.[1] Ensuite, il convient de déclarer le système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n°13806*03[2].

La sécurité des personnes prises en charge

Les locaux des professionnels de santé sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation.

A ce titre, ils doivent se conformer aux différentes normes de sécurité en vigueur relatives à la sécurité incendie, au système d’alarme sonore, à l’affichage du plan du bâtiment (Ref. Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)).

S’agissant des défibrillateurs, à ce jour, il n’y a pas d’obligation légale d’installer un défibrillateur dans les cabinets. Néanmoins, il est recommandé au kinésithérapeute de se renseigner sur la localisation du défibrillateur le plus proche.

Avant toute utilisation de matériel, il convient de vérifier que celui-ci est en bon état de fonctionnement. Le kinésithérapeute s’assure de sa maintenance.

La vaccination des professionnels de santé – Le kinésithérapeute est soumis à des obligations et/ou recommandations en matière de vaccination.[3]

L’accessibilité des locaux - Les locaux des kinésithérapeutes sont des établissements recevant du public (ERP) au sens du code de la construction et de l’habitation ( Ref 5 : article R. 123-22).

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation oblige les établissements recevant du public, donc les cabinets de kinésithérapie à être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Pour de plus ample information, la page suivante du conseil national peut être consultée : http://www.ordremk.fr/actualites/kines/laccessibilite-des-cabinets-liberaux/

Hygiène et propreté - Il est difficile de faire un état exhaustif des mesures d’hygiène et de propreté à respecter dans l’activité quotidienne du masseur-kinésithérapeute.

Le masseur-kinésithérapeute doit établir un protocole disposant des modalités de la mise en place des règles d’hygiène et de désinfection des locaux et du matériel.

On peut citer par exemple :

S’agissant du local. L’aménagement et le nettoyage des locaux et sanitaires doivent être réalisés dans l’objectif d’éviter tous réservoirs de micro-organismes dans le local d’exercice.

S’agissant du matériel ou des dispositifs médicaux. Après utilisation, il conviendra au masseur-kinésithérapeute de nettoyer et/ou désinfecter le matériel avec une procédure appropriée.

S’agissant du professionnel. Selon Santé publique France, , 80 % des microbes et des bactéries sont transmis par les mains.[4] Ainsi, l’hygiène des mains garantie par les procédures en vigueur est essentielle pour tout acte pratiqué.[5]

Le port des gants à usage unique et du masque est indispensable lors de tous les gestes à risques infectieux, conformément aux recommandations de la HAS.[6]

La Haute Autorité de Santé a fait paraître en juin 2007 des recommandations au sujet de l’hygiène et de la prévention du risque infectieux en cabinet médical ou paramédical. De même que la Société française d’hygiène hospitalière a publié un guide sur les « Bonnes pratiques essentielles en hygiène à l’usage des professionnels de santé en soins de ville ».

Élimination des déchets infectieux - Le masseur-kinésithérapeute doit veiller, en tant que de besoin à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8 du CSP.

Le praticien pourra gérer lui-même sa production de DASRI. La gestion individuelle consiste à déposer soi-même les DASRI dans un point de regroupement déclaré en préfecture.

Les piscines et bassins - Les bassins et piscines des cabinets de kinésithérapie sont soumis à la législation sanitaire relative aux piscines, quelle que soit la finalité (thérapeutique ou non) des activités qui y sont exercées par le masseur-kinésithérapeute.

Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des piscines sont fixées aux articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 à D. 1332-13 ainsi qu’à l’annexe 13-6 du code de la santé publique.

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines est assuré par les inspecteurs des services centraux (médecins inspecteurs de santé publique, techniciens sanitaires, …), les inspecteurs et contrôleurs de l’ARS, ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. A titre d’illustration, un masseur-kinésithérapeute a été sanctionné suite à un rapport établi par des techniciens sanitaires de l’ARS qui ont constaté au sein du cabinet un problème d’hygiène générale des locaux de soins, notamment de la balnéothérapie, en raison notamment d’un défaut d’analyse d’auto contrôle quotidien, d’un fonctionnement non continu du système de filtration de l’eau, d’une ventilation insuffisante (CDPI, Haute-Normandie, 14 décembre 2012, n°2011/1).

S’agissant de la question de la surveillance du bassin ou de la piscine, les règles applicables ne sont pas les mêmes selon la nature des activités qui y sont dispensées.

Lorsqu’il agit sur prescription médicale, le code de la santé publique s’applique et la présence d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire. En revanche, lorsqu’il agit hors prescription (par exemple lorsqu’il délivre des cours d’aquagym ou pratique l’activité des bébés nageurs), le code du sport s’applique et la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise.

Exercice à domicile - L’article R. 4321-114 du code précité oblige le masseur-kinésithérapeute, dès lors que les moyens techniques dont il dispose à domicile sont insuffisants pour mener au mieux la rééducation, à proposer à son patient de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée.

Il s’agit d’une appréciation du masseur-kinésithérapeute au vu de son bilan-diagnostic.

Dans l’hypothèse où le patient refuserait de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée, le masseur-kinésithérapeute a toute légitimité à demander au patient d’attester par écrit de ce refus, au cas où naitrait un contentieux ultérieur.

En conclusion, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi, lorsqu’un patient refuse les conditions d’hygiène et/ou de sécurité imposées par le masseur-kinésithérapeute, celui-ci est en droit de refuser d’effectuer les soins (Voir en ce sens les dispositions de l'article R. 4321-92 du CSP).

Contrôle du conseil départemental : Le conseil départemental contrôle le respect des conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnel au sein du cabinet.

Le Conseil national va mettre en place une procédure de contrôle qui sera appliquée par les conseils départementaux. Le non-respect des dispositions de l’article R. 4321-114 du code de la santé publique par le masseur-kinésithérapeute sera susceptible de sanction disciplinaire.

____________________
[1] https://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Tele-procedure ;
[2] https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13806.do ;
[3] https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Recommandations-vaccinales-specifiques/Professionnels-exposes-a-des-risques-specifiques/Professionnels-de-sante ;
[4] https://www.gouvernement.fr/actualite/l-hygiene-des-mains-un-rempart-contre-les-maladies ;
[5] https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/mission-mains-propres-la-france-s-engage-sur-l-hygiene-des-mains/article/hygiene-des-mains-pourquoi-elle-est-essentielle ;
[6] https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/hygiene_au_cabinet_medical_-_recommandations_2007_11_27__18_45_21_278.pdf ;

Article R. 4321-117 :
« L’exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession ».

Il convient de souligner que l’exercice forain s’entend d’un exercice sans installation régulière, à des adresses variables et en des lieux divers, à l’exclusion d’un exercice de remplacement ou d’un exercice exclusif au domicile des patients. A titre d’exemple, dispenser des soins sur des marchés, des foires, dans une arrière-boutique pourrait être constitutif d’un exercice forain.

Toutefois, à titre dérogatoire, pour des raisons de santé publique, notamment pour pallier une insuffisance d’offre de soins sur un territoire, ou dans le cadre d’une campagne de prévention ou de promotion de la santé, l’exercice au sein d’une unité mobile peut être autorisé par le conseil départemental, sous couvert de respecter les dispositions du code de déontologie, notamment celles prévues à l’article R. 4321-114.

Ainsi, le masseur-kinésithérapeute devra s’assurer que les soins qu’il délivre se réalisent dans des conditions satisfaisantes respectant notamment l’hygiène et la sécurité. Lorsque les moyens techniques dont il dispose sont insuffisants pour mener au mieux sa mission, il doit proposer à son patient de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée.

Dans le cadre de son exercice forain autorisé, le masseur-kinésithérapeute doit respecter l’obligation de continuité des soins prévue à l’article R.4321-92 du code de la santé publique. Il doit également respecter les dispositions de l’article R.4321-112 en étant responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions et en permettant à la personne prise en charge de l’identifier.

S’agissant de l’exercice du masseur-kinésithérapeute en milieu sportif et sous réserve d’avoir signé un contrat* le suivi de sportifs en déplacement ne constitue pas un exercice forain.

Lien vers le contrat type de l’intervention d’un MK en milieu sportif

Article R. 4321-122 :
« Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Son diplôme ou titre permettant l’exercice de sa profession ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts ;
5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d’exercice lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre. ».

Article R. 4321-123 :
« I. – Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3° Son diplôme ou titre permettant l’exercice de sa profession ;
4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d’exercice reconnus par le conseil national de l’ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.
Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
II. – Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. ».

Article R. 4321-125 :
« Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d’exercice reconnus par le conseil national de l’ordre.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. ».

Article R. 4321-126 :
« Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. »

Cet article dispose des modalités d’informations du public notamment quant à l’installation ou au départ d’un masseur-kinésithérapeute.

Les annonces prévues peuvent donc être effectuées par voie de presse, site Internet ou réseaux sociaux du professionnel, etc. …

Par ailleurs, l’usage veut que les professionnels du cabinet s’entendent pour que le partant puisse laisser sa plaque avec l’indication de sa nouvelle adresse durant une période de six mois.

Cette pratique est avant tout une source d’information pour les patients afin d’assurer la continuité des soins et entre dans le cadre des supports relevant de cet article.

Cet usage ne doit pas permettre de faciliter la réalisation d’un détournement de patientèle au bénéfice du partant ou la violation d’une clause de non-réinstallation.

Il appartient au partant, propriétaire de la plaque, de la retirer au bout de six mois. Il ne pourra pas être reproché au praticien qui exerce toujours à l’ancien lieu d’exercice de la retirer à l’issue du délai de six mois à la condition de la tenir à disposition de son confrère dans l’éventualité où ce dernier souhaiterait la récupérer.

Retrouvez le guide pratique "Recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute".

Article R. 4321-129 :
« Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre.
Dans le cas d’un exercice exclusif à domicile, l’adresse personnelle figure sur le tableau d’inscription de l’ordre. Elle est considérée comme le lieu d’exercice professionnel.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l’ordre est obligatoire.
Toutefois, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut accorder, lorsqu’il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l’offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l’ordre demande des précisions complémentaires.
Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.
Le conseil départemental de l’ordre sollicité est seul habilité à donner l’autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite. L’autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies. ».

Cet article permet de définir les règles qui régissent les lieux d’exercice multiples. Il convient de rappeler que le conseil national de l’Ordre, dans son avis rendu en juin 2012, a établi une liste de critères qui permettent de définir un lieu d’exercice. Ces critères ont été mentionnés dans une décision de la Chambre disciplinaire nationale (CDN N°038-2013 CNOMK c° M. L. et N°040-2013 M. L. c. CDOMK 75 et CDOMK 92) afin de démontrer qu’un exercice en EHPAD, ne devait pas être considéré, de façon systématique, comme constituant un cabinet secondaire.

Ces critères sont :

  • La consultation de façon régulière et habituelle de patients dans un lieu différent du cabinet principal ;
  • La pluralité de patients soignés à cette adresse ;
  • Le développement d’une clientèle personnelle à cette adresse ;
  • L’existence de feuilles de soins mentionnant l’adresse du lieu d’exercice ;
  • L’apposition d’une plaque à l’entrée du lieu d’exercice ;
  • L’établissement de documents professionnels mentionnant l’adresse du lieu d’exercice ;
  • La réception de son courrier, par le masseur-kinésithérapeute, à cette adresse ;
  • Le versement d’un loyer ou d’une redevance ;
  • L’installation d’une ligne téléphonique au nom du masseur-kinésithérapeute ;
  • L’existence de moyens (matériel, secrétariat) et d’une installation mis à la disposition du masseur-kinésithérapeute ;
  • La signature d’un contrat relatif à l’exercice professionnel du masseur- kinésithérapeute à cette adresse.
 

La réunion de l’un ou plusieurs de ces critères permettra, le cas échéant, d’identifier l’existence d’un cabinet secondaire ou d’un lieu d’exercice supplémentaire.

Lorsque le cabinet secondaire se situe dans un département différent du cabinet principal, sa déclaration, qui est obligatoire, s’effectue auprès du conseil départemental accueillant le cabinet secondaire.

Au-delà d’un cabinet secondaire, l’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Conseil départemental de l’Ordre, dans le ressort duquel l'installation est envisagée. Seule la carence de professionnels sur le lieu d’implantation, permet de justifier l’ouverture d’un lieu d’exercice supplémentaire au cabinet secondaire.

Depuis le 10 novembre 2015, et la parution du décret 2015-14-57 le délai de d’acceptation tacite est porté à 3 mois, pour toute demande d’autorisation d’ouverture de lieu d’exercice.

Article R. 4321-130 :
« Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. ».

L’interdiction de concurrence ne se limite pas au seul cabinet au sein duquel a eu lieu le remplacement mais s’étend aussi aux autres lieux d’exercice du remplacé (EHPAD, clinique, etc.).

Afin d’éviter tout litige et de lever toute ambiguïté, les parties peuvent décider d’insérer une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. 13-26452 du 04/02/2015). Cette limitation a pour vocation de protéger la liberté d’exercice du remplaçant.

Article R. 4321-131 :
« Un contrat de collaboration libérale ou d’assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre concerné. ».

Un contrat de collaboration libérale ou d’assistanat libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Les modalités desdits contrats doivent être renégociées tous les quatre ans. A cet égard, il convient de souligner que la renégociation n’aboutit pas nécessairement à une modification desdits contrats. Toutefois, si les parties souhaitent renégocier leur contrat, l’avenant au contrat devra être transmis au conseil départemental compétent. En cas de non modification desdits contrats l’avenant le stipulant sera également transmis au conseil départemental.

Article R. 4321-133 :
« Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l’ordre vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ».

Cet article a pour objet de définir les conditions d’installation d’un kinésithérapeute lorsqu’elle intervient dans le même immeuble qu’un confrère.

  • Notion de « même immeuble »

La notion de « même immeuble » s’apprécie strictement en jurisprudence.

Ainsi, le kinésithérapeute qui s’installe dans un même ensemble immobilier, n’est pas considéré comme s’installant dans le même immeuble et n’a pas à solliciter préalablement l’accord de son confrère ou du conseil départemental de l’ordre.

Pour déterminer s’il s’agit du même immeuble ou d’un immeuble distinct, il convient de s’intéresser précisément et concrètement à la configuration des locaux (entrées séparées, distance séparant les deux cabinets, adresse…) ainsi qu’à la signalétique mise en place. A titre d’exemple, la jurisprudence a pu considérer qu’il ne s’agissait pas d’une installation dans un même immeuble dans les cas suivants :

  • « Si les deux cabinets font partie du même ensemble immobilier au rez-de-chaussée duquel ils sont tous deux installés, ils sont distants l’un de l’autre de plus de dix mètres, étant séparés par l’entrée de la résidence située en arrière de leurs locaux, sont dotés d’entrées indépendantes sur la voie publique et, alors même que l’adresse du cabinet de Mlle D. au (…) ne serait pas officiellement répertoriée, disposent d’une signalétique propre ; qu’il en résulte que les deux cabinets ne peuvent être regardés comme faisant partie d’un même immeuble » (CDN, 11 mai 2011, n° 013-2010) ;
  • « Il ressort de l’examen des plans de la station … que si le cabinet de M. M. et celui ouvert par M. V. sont situés dans la même galerie marchande et dans le même ensemble immobilier que constitue la « … » d’immeubles au pied des pistes de la station, ils sont situés dans deux immeubles distincts, distants de plus de 200 mètres : le « … » pour le cabinet de M. M. et le « … » pour le cabinet de M. V. ; qu’il en résulte que les deux cabinets ne sont pas situés dans le même immeuble au sens de l’article R. 4321-133 du code de la santé publique et que le non-respect des dispositions de cet article ne peut donner, à ce titre, le fondement juridique d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. V. » (CDN, 20 décembre 2013, n° 012-2013) ;
  • « Il ressort toutefois des pièces du dossier […] que le local dans lequel exerce M. D., s'il appartient au même ensemble immobilier que le bâtiment d'habitation, en est bien séparé, ce qui a d'ailleurs amené la municipalité à lui accorder une adresse distincte ; que son cabinet et celui de Mme L. ont des entrées différentes et éloignées l'une de l'autre, de même que leurs boîtes aux lettres, et qu'ils disposent chacun de leur propre signalétique, quand bien même une des plaques signalant le cabinet de M. D. se trouve sur le même panneau que celle de Mme L. à l'entrée de l'ensemble immobilier. Par ailleurs, le risque de confusion, évoqué par M. D. comme justifiant que ces locaux soient regardés comme situés dans le même immeuble, n'est pas établi, les erreurs commises par certains de ses nouveaux patients ayant été limitées à une période où le nom de Mme L. ne figurait pas encore sur sa porte et M. D. lui-même n'ayant pas estimé utile de faire remettre le numéro (…) au-dessus de sa plaque à l'entrée de la copropriété. Il en résulte que les deux cabinets ne peuvent être regardés comme faisant partie d’un même immeuble. Dans ces conditions, Mme L. n’était pas tenue, avant de s’installer, de demander l’accord de M. D. ni de solliciter l’autorisation du conseil départemental de l’ordre » (CDN, 8 juin 2021, n° 020-2020).

Si l’installation n’intervient pas en réalité dans un même immeuble mais à proximité immédiate d’un ou plusieurs confrères, il n’en demeure pas moins obligatoire de respecter, le cas échéant, la clause de non-concurrence le liant à un confrère, au risque de se voir reprocher une tentative de détournement de clientèle prohibée par l’article R. 4321-100 du code de la santé publique (1).

Il est également vivement recommandé au kinésithérapeute de se rapprocher du ou des confrères afin de prévenir de sa prochaine installation, par courtoisie et confraternité (cf. article R. 4321-99 du code de la santé publique).

De même et comme pour tout nouvelle installation, le conseil départemental de l’ordre doit en être informé (cf. articles R. 4321-144 et R. 4321-129 du code de la santé publique).

  • Obligation de solliciter l’accord préalable du confrère ou du conseil départemental de l’ordre

L’installation d’un kinésithérapeute dans le même immeuble qu’un confrère sans avoir sollicité et obtenu d’accord préalable du confrère ou du conseil départemental de l’ordre est fautif en ce qu’il méconnait les articles R. 4321-133 et R. 4321-99 du code de la santé publique (2).

Ce comportement fautif, qui peut même s’analyser en une tentative de détournement de clientèle (3), peut ainsi donner lieu à des poursuites et à une sanction disciplinaire.

  • Saisine du conseil départemental et appréciation du risque de confusion pour le public par le conseil départemental, seul motif d’opposition à l’installation d’un kinésithérapeute dans le même immeuble qu’un confrère

Le kinésithérapeute qui envisage de s’installer dans le même immeuble qu’un confrère doit, par courtoisie et confraternité, d’abord se rapprocher du confrère concerné pour obtenir son accord. Il est recommandé d’obtenir un écrit afin d’être par la suite en mesure de justifier de cet accord et d’une installation réalisée en conformité avec l’article R. 4321-133 du code de la santé publique.

La simple crainte d’une perte de clientèle ne doit et ne peut pas conduire à un refus.

Il faut bien comprendre en effet que, compte tenu du principe de libre installation et de la liberté d’entreprendre constitutionnellement et conventionnellement protégée (4), l’installation d’un kinésithérapeute dans le même immeuble qu’un confrère peut librement intervenir.

En tout état de cause, si le confrère sollicité refuse de donner son accord, le kinésithérapeute qui ne souhaite pas renoncer à son projet d’installation dans le même immeuble doit présenter une demande d’accord auprès du conseil départemental de l’ordre en fournissant les justificatifs nécessaires (plan de situation permettant de visualiser la configuration des lieux, photographies, signalétique envisagée…) pour lui permettre de se positionner sur la question du risque de confusion pour le public.

Une fois saisi, le conseil départemental de l’ordre dispose d’un délai de deux mois pour prendre et notifier sa décision, à défaut de quoi le silence vaut accord.

Le conseil départemental de l’ordre ne peut légalement prendre de décision de refus qu’en considération d’un risque avéré de confusion pour le public, lequel s’apprécie très strictement et vise en pratique des cas extrêmement résiduels.

La jurisprudence exige en effet la caractérisation de « circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les intéressés », un risque de confusion ne pouvant résulter « du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble » (5).

Ainsi, le seul fait de disposer d’une entrée commune ne caractérise pas à lui seul un risque de confusion (6) même lorsque les cabinets sont situés au même étage et avec un pallier commun, dès lors qu’ils disposent de plaques professionnelles séparées (7).

En revanche, peut être source de confusion la circonstance que le kinésithérapeute qui s’installe dans le même immeuble qu’un confrère a précédemment exercé au sein de ce cabinet, par exemple en tant qu’assistant (8), surtout pendant une longue durée (9).

C’est donc seulement dans le cas de circonstances très particulières (homonymie, configuration des lieux très particulière impliquant un risque de confusion malgré la mise en place d’une signalétique adaptée, exercice antérieur au sein du même cabinet et pour une durée assez longue...) qu’une décision de refus d’autorisation d’installation peut être prise par le conseil départemental de l’ordre en application de l’article R. 4321-133 du code de la santé publique.

La décision prise par le conseil départemental de l’ordre peut être contestée dans un délai de deux mois devant le Conseil national de l’ordre, qui peut également décider de l’annuler ou de la réformer d’office (cf. article R. 4321-145 du code de la santé publique commenté par le Conseil national).

1 CDN, 29 juin 2018, n° 010-2017.

2 CDN, 2 novembre 2015, n° 041-2014.

3 CDN, 31 janvier 2017, n° 058-2015.

4 cf. Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, cons. 16 et articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 En ce sens : CAA de Toulouse, 6 décembre 2022, n° 21TL23635 ; CE, 13 octobre 1982, n° 24377, mentionné aux Tables ; CE, 12 juin 1987, n° 81718 ; CE, 24 septembre 1990, 107043 ; CE, 27 juillet 1990, n° 106889 ; CE, 11 mai 1987, n° 62617 ; CE, 21 juin 1995, n° 140467.

6 CE, 13 octobre 1982, n° 24377, mentionné aux Tables.

7 CE, 21 juin 1995, n° 140467 ; CE, 11 mai 1987, n° 62617.

8 CDN, 31 janvier 2017, n° 058-2015.

9 CE, 27 juillet 1990, n° 106889 (à propos d’un médecin ayant exercé au sein du cabinet du confrère pendant quatre années).

Article R. 4321-135 :
« Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. ».

Cet article vise à préciser les modalités d’exercice libéral en cas d’exercice en commun, lequel doit préserver l’indépendance professionnelle ainsi que le caractère personnel de l’exercice, conformément aux articles R. 4321-56 et R. 4321-112 du code de la santé publique.

L’exercice en commun au sein d’un cabinet correspond notamment à la situation de l’assistant libéral, du collaborateur libéral, des associés quelle que soit la forme de la société (SEL, SCP, SCM…).

Dans tous les cas, le patient doit pouvoir choisir le kinésithérapeute qu’il souhaite et ne doit en aucun cas se voir imposer un praticien contre son gré, que ce soit pour tout ou partie des soins.

Le kinésithérapeute qui prend en charge un patient doit assurer la continuité des soins (cf. article R. 4321-92 du code de la santé publique). Au cours de son traitement, il ne peut confier ce patient à un autre confrère qu’avec l’accord du patient (cf. articles R. 4321-57 et R. 4321-103 du code précité).

Le libre choix du praticien a été jugé préservé lorsque la patiente « était soignée par les remplaçants de M. P qu’elle pouvait récuser à tout moment au profit d’un autre soignant, voire d’un autre cabinet » (CDN, 20 septembre 2011, n° 037-2010).

Lorsque le kinésithérapeute utilise des documents à en tête du cabinet, il doit impérativement être identifiable. Il doit ainsi y faire figurer son nom, son prénom, son adresse et ses numéros d’identification auprès de l’Ordre, du RPPS et éventuellement de l’assurance maladie. Ces documents respectent les règles en matière de communication professionnelle et notamment celles édictées par l’article R. 4321-122 du code de la santé publique ainsi que les recommandations du Conseil national, téléchargeables sur le site de l’Ordre.

Article R. 4321-136 :
« Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».

Cet article vise à souligner que les règles déontologiques de la profession s’appliquent quel que soit le mode d’exercice professionnel et la structure d’exercice.

Le lien de subordination n’exonère en rien le kinésithérapeute de ses obligations déontologiques et, par conséquent, de sa responsabilité disciplinaire.

Le kinésithérapeute doit respecter le secret professionnel et s’assurer de son indépendance décisionnelle notamment quant au choix des actes et techniques utilisés ainsi que de l’opportunité de son intervention.

A titre d’exemple, le fait pour un kinésithérapeute d’être empêché par la structure qui l’emploie ou avec laquelle il a signé un contrat d’exercice libéral de prendre en charge des patients sans prescription médicale en application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique constitue une atteinte à son indépendance professionnelle.

Il appartient aussi au kinésithérapeute de s’assurer que l’environnement et les conditions de travail proposés lui permettent d’exercer en conformité avec les règles déontologiques de la profession (configuration des lieux, modalités de prise en charge, qualité des soins…).

Article R. 4321-136-1 :
« Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins ».

Cet article rappelle que les articles R. 4321-56 et R. 4321-59 du code de la santé publique consacrant l’indépendance professionnelle, la qualité et la sécurité des soins s’appliquent au kinésithérapeute salarié.

En effet, le fait d’être en situation de subordination administrative ou d’intervenir au sein d’une structure soumise à des impératifs de rentabilité, ou ne mettant pas de moyens suffisants à disposition, ne saurait justifier des atteintes à l’indépendance professionnelle ou à la qualité et à la sécurité des soins.

Le kinésithérapeute choisissant un exercice salarié doit se montrer particulièrement vigilant au moment de la signature de son contrat, en particulier concernant les clauses relatives à la rémunération qui ne sauraient induire une obligation de rendement susceptible de nuire à la qualité et à la sécurité des soins.

Le kinésithérapeute salarié peut demander à son employeur d’introduire dans le contrat une clause relative aux obligations de respect de l’indépendance professionnelle, de la qualité et de la sécurité des soins qu’il s’engage à prodiguer et doit veiller au respect de ces obligations tout au long de son exercice.

Le kinésithérapeute salarié peut également saisir en amont le conseil départemental de l’ordre du projet de contrat (la version signée devant en tout état de cause être transmise dans le mois conformément aux articles L. 4113-9 et R. 4321-111 du code de la santé publique) afin de s’assurer de la conformité déontologique du contrat qu’il s’apprête à conclure.

Article R. 4321-145 :
« Les décisions prises par l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.
Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l’Ordre soit d’office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le conseil national de l’Ordre ».

Cette disposition précise la nature et le cadre juridique des décisions prises en application du code de déontologie ainsi que les modalités de recours possibles.

Les décisions prises par les conseils départementaux de l’ordre en application du code de déontologie sont des décisions administratives individuelles, soumises à ce titre à l’obligation de motivation.

Le libellé doit être suffisamment précis pour en faciliter la compréhension et inclure une motivation en droit (dispositions du code de la santé publique applicables et raisonnement juridique suivi) et en fait (contexte et éléments factuels à l’origine de la décision).

Les décisions prises en application du code de déontologie sont nombreuses et incluent les avis rendus par les conseils départementaux de l’ordre en matière de contrat.

Compte tenu de l’importance de leurs effets sur les kinésithérapeutes concernés, qui s’exposent à un risque de poursuites disciplinaires s’ils refusent de s’y conformer, ces avis s’assimilent en effet à de véritables décisions faisant grief aux intéressés et par conséquent susceptibles de recours (cf. arrêt du Conseil d’État n° 196915 en date du 20 mars 2000).

Toutes les décisions prises en application du code de déontologie peuvent être contestées par les kinésithérapeutes intéressés ou par le Conseil national de l’ordre, qui peut s’autosaisir pour opérer un contrôle de la légalité des décisions prises et de leur cohérence sur l’ensemble du territoire national.

Elles peuvent ainsi être contestées devant la juridiction administrative à condition d’avoir préalablement fait l’objet d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre. Ce recours administratif doit être reçu par le Conseil national dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée s’il s’agit d’une décision explicite, ou dans les deux mois suivant la date de naissance de la décision implicite.

Le principe selon lequel le silence gardé par l’autorité administrative vaut acceptation s’applique à ces décisions.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif précise les articles du code de déontologie et les décisions concernées ainsi que le délai à l’expiration duquel le silence du conseil départemental vaut accord.

Article du code de la santé publique concerné Décision du conseil départemental de l'ordre concerné Délai de naissance d'une décision implicite d'acceptation
Article R. 4321-68 Autorisation ou refus d’autorisation d’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une activité autre que la masso-kinésithérapie, exercée en parallèle 2 mois
Article R. 4321-99 Décision d’organiser ou de refus d’organiser une conciliation confraternelle 2 mois
Article R. 4321-107 Octroi ou refus d’octroi d’une dérogation à l’obligation pour le remplacé de cesser toute activité de soin pendant son  remplacement en raison de circonstances exceptionnelles 2 mois
Article R.  4321-111 Avis sur le contrat de salariat d’une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, dans le cadre d’une activité thérapeutique, ainsi que sur le contrat de collaboration génératrice de liens de subordination dans le cadre d’une activité thérapeutique 2 mois
Article R. 4321-114 Avis (favorable ou défavorable) relatif au respect des conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle (respect du secret professionnel et des règles d’hygiène et de propreté) 2 mois
Article R. 4321-117 Octroi ou refus d’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’exercice forain dans l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession 2 mois
Article R. 4321-127 Avis sur le projet de contrat dans le cadre de l’exercice au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé 1 moi
Article R. 4321-127 Avis sur le contrat dans le cadre de l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, de l’exercice au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé 2 mois
Article R. 4321-128 Avis sur le contrat dans le cadre de l’exercice au sein d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une établissement public 2 mois
Article R. 4321-129 Autorisation ou refus d’autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires, conditionnée au constat, dans un secteur géographique donné, d'une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins 2 mois
Article R. 4321-131 Avis rendu sur le contrat de collaboration libérale ou d’assistanat libéral 2 mois
Article R. 4321-132 Autorisation ou refus de tenue du cabinet d’un confrère décédé ou en incapacité totale d’exercer (temporaire ou définitive) 2 mois
Article R. 4321-133 Autorisation ou refus d’autorisation d’installation dans un immeuble où un confrère est déjà installé, au regard du risque de confusion pour le public 2 mois
Article R. 4321-134 Avis sur le contrat dans le cadre d’une association ou d’une constitution de société entre MK 2 mois