La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

L'exercice commercial

L’interdiction de l’exercice commercial a notamment pour but de prévenir les abus liés à la recherche du profit et d’un rendement excessif pouvant atteindre à la sécurité et à la prise en charge des patients.

Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas faire de son activité un commerce, ni en faire la publicité. L’activité de soins ne peut être appréhendée comme une valeur marchande.

L’exercice commercial de la masso-kinésithérapie peut être caractérisé dans une multitude de cas. Constituent par exemple un exercice commercial :

  • les partenariats permettant au masseur-kinésithérapeute faisant la promotion d’un produit d’en tirer profit ;
  • la vente du numéro de conventionnement dans les zones « sur-dotées » ;
  • le fait de profiter de l’activité d’un ou plusieurs assistants ou collaborateurs libéraux pour dégager sur les redevances des revenus excédant manifestement le paiement des charges dues à l’activité des assistants et collaborateurs libéraux ;
  • le fait d’exploiter la patientèle d’un lieu d’exercice en dehors de la présence régulière du titulaire...

En revanche, la promotion de produits ou de services, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux, ne relève pas de l’exercice de la masso-kinésithérapie (voir commentaire de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique). L’activité non thérapeutique de la compétence du masseur-kinésithérapeute ne constitue pas nécessairement une activité commerciale (ex : cours de gymnastique préventive, yoga, Pilâtes, au sein du cabinet, coordination au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), etc.).

Par ailleurs, l’exercice commercial de la masso-kinésithérapie ne saurait être abordé sans évoquer la question de la gérance, prohibée par les dispositions de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique : Avis CNO n°2019-01