Retour à la page d’accueil

secret professionnel

R. 4321-141 Masseurs‐kinésithérapeutes experts

Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-136 Indépendance professionnelle et salariat ou statut de la fonction publique (article commenté)

« Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à …

R. 4321-116 Secret professionnel

Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu’il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations …

R. 4321-115 Secret professionnel

Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il veille en particulier à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-55 Secret professionnel (article commenté)

Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance …