« Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».

Cet article vise à souligner que les règles déontologiques de la profession s’appliquent quel que soit le mode d’exercice professionnel et la structure d’exercice.

Le lien de subordination n’exonère en rien le kinésithérapeute de ses obligations déontologiques et, par conséquent, de sa responsabilité disciplinaire.

Le kinésithérapeute doit respecter le secret professionnel et s’assurer de son indépendance décisionnelle notamment quant au choix des actes et techniques utilisés ainsi que de l’opportunité de son intervention.

A titre d’exemple, le fait pour un kinésithérapeute d’être empêché par la structure qui l’emploie ou avec laquelle il a signé un contrat d’exercice libéral de prendre en charge des patients sans prescription médicale en application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique constitue une atteinte à son indépendance professionnelle.

Il appartient aussi au kinésithérapeute de s’assurer que l’environnement et les conditions de travail proposés lui permettent d’exercer en conformité avec les règles déontologiques de la profession (configuration des lieux, modalités de prise en charge, qualité des soins…).