Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.
L’interdiction posée par cet article est en lien étroit avec l’interdiction de pratiquer la profession comme un commerce en application de l’article R. 4321-67 du code de la santé publique et vise notamment à prévenir tout risque de compérage.
Le ministère de la santé sollicité sur la mise en pratique concrète de cet article a indiqué au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il n’interdisait ni la conclusion d’un bail commercial, ni l’installation dans des locaux jouxtant un centre commercial ou une galerie commerciale.
En effet, ces modalités d’exercice n’impliquent pas à elles-seules la pratique de la profession comme un commerce. Les dispositions du 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce permettent aux kinésithérapeutes de conclure un bail commercial même si le local est exclusivement affecté à l’exercice de la profession.