Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Le présent article a pour finalité d’imposer au masseur-kinésithérapeute une obligation de diligence, de compétence et de rigueur scientifique dans la prise en charge du patient, en proscrivant toute pratique qui ne serait pas fondée sur les données acquises de la science.
Cet article participe ainsi à l’encadrement de la responsabilité professionnelle du masseur-kinésithérapeute..
I. L’engagement personnel du masseur-kinésithérapeute
Le masseur kinésithérapeute qui prend en charge un patient s’engage personnellement à suivre ce patient au moyen des techniques adaptées à son état, à surveiller l’évolution et à agir avec prudence et professionnalisme. S’il est libre d’accepter ou non une prise en charge (art. R. 4321 92 commenté), une fois celle ci acceptée, il est tenu de dispenser des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (art. R. 4321 80).
Cet engagement est individuel. Même s’il travaille dans un cabinet où plusieurs professionnels exercent, il reste personnellement responsable des actes qu’il accomplit et du suivi des patients pris en charge. Il reste à cet égard libre de décider des actes et techniques qui conviennent au patient, en toute indépendance (art. R. 4321-56 commenté).
Cela implique notamment l’interdiction de déléguer les actes de masso kinésithérapie à un tiers non qualifié. La jurisprudence disciplinaire l’a d’ailleurs expressément rappelé. Dans une décision du 19 avril 2017 (n° 009-2016), la Chambre disciplinaire nationale, statuant au visa de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique, a affirmé qu’un professionnel ne saurait confier à un tiers non-masseur-kinésithérapeute la réalisation ou la surveillance des actes relevant de son exercice paramédical.
A titre dérogatoire, le masseur-kinésithérapeute peut déléguer des actes de masso-kinésithérapie à des étudiants masseurs-kinésithérapeutes ou apprentis. Dans ce cadre, il reste pleinement responsable du respect de ces dispositions visant à garantir la qualité des soins dispensés aux patients.
II. L’obligation de soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science
Le praticien doit se limiter aux actes nécessaires et appuyer sa pratique sur les méthodes scientifiquement validées (art. R. 4321 81). Il doit éviter tout acte injustifié ou dépourvu de finalité thérapeutique et respecter les règles professionnelles dans une démarche de type Evidence-Based Practice (EBP).
A cet égard, une information loyale délivrée par le masseur-kinésithérapeute au patient et le consentement éclairé de ce dernier sont des prérequis indispensables (art. R. 4321 83 - commenté et R. 4321 84 - commenté). Toutefois, le consentement du patient ne peut jamais justifier une pratique non conforme aux règles de l’art ou dépourvu d’intérêt thérapeutique. Le praticien ne saurait, sous prétexte d’un accord obtenu du patient, justifier la réalisation d’un acte ou d’une technique qu’il n’était pas fondé à effectuer.
En outre, l’appréciation des soins « consciencieux et attentifs » se fait au cas par cas ; un défaut de surveillance peut caractériser une violation de ces obligations (voir en ce sens CDN, n° 073-2022 et 074-2022, 18 décembre 2024).
En outre, le praticien ne peut utiliser que des techniques conformes aux données acquises de la science, en excluant celles considérées comme illusoires ou insuffisamment éprouvées garantissant ainsi une prise en charge fondée sur la pertinence des actes et le respect de l’intérêt du patient. Cette exigence trouve également son fondement dans l’article R. 4321-65, qui encadre la divulgation d’une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée dans les milieux professionnels et auprès d’un public non professionnel, ainsi que dans l’article R. 4321-87 (commenté), qui prohibe expressément l’utilisation de « produits ou procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés ».
De manière plus générale, l’article L. 1110-5 du code de la santé publique affirme au titre des droits des personnes malades et usagers du système de santé que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir […] les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ».
Dans ce cadre, le Conseil d’État reconnaît la compétence du Conseil national de l’Ordre pour identifier des pratiques considérées comme illusoires ou insuffisamment éprouvées, sous contrôle du juge (voir en ce sens Conseil d’Etat n°440021 19 février 2021). Cette interdiction s’applique même lorsque la technique est pratiquée en dehors du cadre strict de la masso kinésithérapie (voir en ce sens Conseil d’État n° 455120 du 20 décembre 2022 relative à la micro kinésithérapie).
Il appartient au juge disciplinaire d’apprécier, au cas par cas, si une technique doit être regardée comme illusoire ou insuffisamment éprouvée (voir en ce sens Conseil d’Etat décision n° 492235 du 14 novembre 2025).
Enfin, le masseur kinésithérapeute doit maintenir ses connaissances à jour via l’obligation de formation continue (art. R. 4321 62), garantissant des soins conformes aux données acquises de la science et à la sécurité du patient.
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En tout état de cause, le masseur-kinésithérapeute doit veiller à mettre régulièrement à jour ses connaissances scientifiques. L’obligation de formation continue, prévue à l’article R. 4321-62 du code de la santé publique, constitue un moyen de garantir que les actes pratiqués restent conformes aux données acquises de la science et assurent ainsi la qualité et la sécurité des soins prodigués, sous réserve du choix par le professionnel du contenu de la formation proposée.