Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance.

A cet égard, les articles L. 1110-1 et suivants du code de la santé publique confèrent aux patients certains droits fondamentaux, et en creux des devoirs aux professionnels de santé qui les prennent en charge.

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » (Article L. 1110-5 du code de la santé publique)

C’est sur ce fondement que le code de déontologie interdit au masseur-kinésithérapeute de conseiller ou de proposer à un patient ou à son entourage, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Doivent être regardés comme illusoires un produit, un procédé ou une pratique présentés comme ayant une efficacité thérapeutique alors qu’ils sont dépourvus d’effet réel ou reposent sur une apparence trompeuse d’efficacité.

La distinction entre « produit » et « procédé » repose sur leur objet et leur mode d’intervention.

Le produit désigne un élément matériel, substance ou dispositif dont les caractéristiques propres (composition, forme, propriétés) sont susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine. Le procédé renvoie quant à lui à une méthode, une technique ou un ensemble d’opérations mises en œuvre pour obtenir un résultat déterminé, indépendamment de l’objet matériel éventuellement utilisé.

Ces notions doivent être rapprochées de plusieurs dispositions du code de la santé publique encadrant l’exercice de la masso-kinésithérapie : d’une part, l’article R. 4321-65 du code de la santé publique interdit au masseur-kinésithérapeute de divulguer dans les milieux professionnels et auprès d'un public non professionnels « une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée » et, d’autre part, l’article R. 4321-80 du même code impose au professionnel de dispenser des soins « fondés sur les données acquises de la science ».

Dans cette perspective, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a élaboré un tableau des techniques illusoires, support de communication pédagogique, non exhaustif et évolutif au gré des signalements reçus. Il a pour objectif d’informer les masseurs-kinésithérapeutes ainsi que les patients de l’absence de preuve scientifique s’agissant de l’efficacité de ces techniques, d’en exposer l’esprit et le contenu, de présenter le processus de mise en pratique, et d’alerter sur l’existence d’éventuelles dérives associées et autres mises en garde des autorités publiques et scientifiques compétentes ou décisions rendues par les chambres disciplinaires ou le Conseil d’État.

Il en résulte que la délivrance de soins non conformes aux données de la science, de techniques incertaines ou de conseils basés sur des affirmations abusives, malgré la conviction du masseur-kinésithérapeute de leur pertinence, contrevient aux dispositions des articles susvisés et le rend passible de poursuites et de sanctions disciplinaires (voir Guide d’information et de prévention contre les dérives thérapeutiques).

En ce sens, la chambre disciplinaire nationale a rappelé qu’il est interdit au masseur-kinésithérapeute de faire connaître aux patients ou à leur entourage, ou de leur conseiller, une technique illusoire ou insuffisamment éprouvée telle que la micro-kinésithérapie (décisions n° 072-2022 du 16 octobre 2023, n° 079-2022 et 086-2022 du 31 décembre 2024). Le Conseil d’État a en outre précisé que cette interdiction s’applique même lorsque la technique est pratiquée en dehors du cadre strict de la masso-kinésithérapie (CE, 20 décembre 2022, n° 455120).

De même, le Conseil d’État a confirmé le caractère illusoire de la fasciathérapie (CE, 8 décembre 2014, n° 364750), position reprise par la chambre disciplinaire nationale (décision n° 099-2022 du 16 octobre 2023).

En tout état de cause, il appartient au juge disciplinaire d’apprécier, au cas par cas, si une technique doit être regardée comme illusoire ou insuffisamment éprouvée (CE, 14 novembre 2025, n° 492235).

Par ailleurs, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas tromper volontairement le patient par l’utilisation de techniques insuffisamment éprouvées, de procédés illusoires, magiques ou mystérieux. Ceci constituerait une pratique charlatanesque qui se caractérise par l’exploitation de la crédulité publique.

Selon l’Académie française, un charlatan est un « Péj. Guérisseur qui exploite la crédulité publique en prétendant posséder des remèdes magiques. Fig. Celui qui cherche à en imposer, à se faire valoir par un grand étalage de paroles, de promesses. ».

Dès lors, transposé à l’exercice d’une profession de santé le charlatanisme peut s’entendre comme étant la promotion ou la mise en œuvre volontaire de pratiques, produits ou procédés présentés comme bénéfiques pour la santé, en l’absence de fondement scientifique reconnu, dans une intention de persuasion trompeuse à l’égard du public. Il repose à la fois sur une démarche active de conviction, visant à faire adhérer autrui à l’efficacité supposée de la méthode, et sur la présentation de celle‑ci comme étant salutaire, voire indispensable, alors même que ses effets revendiqués ne sont pas établis. Le charlatanisme suppose ainsi une volonté de faire croire, fondée sur une certitude affichée ou entretenue quant aux vertus de la pratique proposée, au mépris de l’état des connaissances scientifiques, ce qui justifie son interdiction au titre de la protection de la santé publique.

Indépendamment des actes réalisés une dérive thérapeutique prend un caractère sectaire dès lors qu’elle essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée : « la dérive thérapeutique à caractère sectaire s’accompagne donc d’un mécanisme d’emprise mentale destiné à ôter toute capacité de discernement au malade et à l’amener à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises normalement » selon la MIVILUDES, rapport 2015 au premier ministre, septembre 2016.

A titre d’exemples :

Par une décision du 17 juillet 2013, le conseil d’État a qualifié la technique de « libération des émotions » comme « dépourvue d'efficacité reconnue compte tenu des données actuelles de la science » ;

La chambre disciplinaire nationale, par une décision n° 055-2014 du 21 juin 2016, a considéré que soigner par des ondes ou des radiations « biorésonnance » ou appareil ETIOSCAN constitue « une pratique ne correspondant pas aux données actuelles de la science et utilise un procédé insuffisamment éprouvé » ;

Dans une décision relative à la pratique de la « thérapie quantique intégrative », le Conseil d’Etat, par une décision du 9 novembre 2018, a considéré que « […] la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur les circonstances que les intéressés avaient fait l'apologie, par un ouvrage, des interviews et des conférences et, pendant un temps, sur un site internet, d'une méthode thérapeutique, dénommée « thérapie quantique intégrative », non fondée sur les données acquises de la science, et que la pratique de cette méthode dans les locaux de kinésithérapie était de nature à créer une confusion ; qu'elle en a déduit […que] les deux masseurs-kinésithérapeutes poursuivis avaient méconnu les dispositions précitées des articles […] R. 4321-87 du code de la santé publique ».