« Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensé ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensés à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire.

Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance. »

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas abuser de sa position pour réclamer des honoraires inappropriés.

L’article R.1111-21 du code de la santé publique dispose que les masseurs- kinésithérapeutes qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur, correspondant aux consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.

Toute perception d’honoraires fait l’objet d’une facture (feuille de soins ou autre forme de facture) mentionnant l’intégralité de la somme perçue.

Les soins ne peuvent être réglés qu’après avoir été effectués. Toute demande d’acompte, d’arrhes ou d’avance est interdite dans le cadre de soins thérapeutiques (CDPI d’Alsace du 27 mai 2011).

Suivant la circulaire 01620151230 du 30 décembre 2015 du conseil national de l’Ordre, il est impossible de demander une indemnité au patient qui n’aurait pas honoré son rendez-vous.