« Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre.

 Seules les indications précisées par l’article R.4321-123 peuvent être reproduites sur la plaque principale.»

Le caractère « discret » conforme aux usages de la profession s’entend notamment par les dimensions de la plaque, communément admises de 30cm x 40 cm, et la sobriété de sa présentation qui ne doit pas avoir de caractère publicitaire.

Décision CDN n°039-2013,17 novembre 2014 sur le caractère publicitaire de l’affichage : « que M. R. avait apposé sur la vitrine située à gauche de la porte d’accès au local un adhésif d’une longueur d’environ un mètre et d’une largeur d’environ 50 cm sur lequel étaient inscrites les mentions suivantes : « Cabinet de kinésithérapie et rééducation fonctionnelle Spécialisé : pneumologie/ Cardio vasculaire (Paris V Hôpital Necker-enfants malades/ Sport et réadaptation (Paris V INSEP) » suivi des numéros de téléphone ; que la taille et les mentions de cet adhésif ne sont pas conformes aux dispositions sus-rappelées du code de la santé publique ».

L’article précise que deux plaques seulement peuvent être utilisées : l’une à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet ; si l’immeuble n’abrite que le cabinet une seule plaque est admise.

Dans certains cas une signalisation intermédiaire (fléchage) peut être prévue mais il ne s’agit pas de plaques supplémentaires. L’appréciation des dispositions locales peut être difficile et l’avis du conseil départemental pourra être utilement sollicité.

La plaque supplémentaire précisant les spécificités du cabinet doit être du même modèle que la plaque principale (dimensions, présentation). Elle est soumise à autorisation préalable du conseil départemental. Les spécificités pouvant être indiquées sont encadrées par l’avis du conseil national du 25 juin 2015, accessible sur son site internet : www.ordremk.fr.