« Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. »

Lorsque  le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l’ordre.

Commentaires sur la publicité :

  • On entend par publicité tout mécanisme, publication, procédé mettant en avant un masseur-kinésithérapeute par rapport à ses confrères et ayant pour but de développer sa clientèle.
  • Les « services » distribués par les professions libérales et, en particulier, les professions de santé ne sont pas des marchandises, car elles ne sont pas comparables à des commerces (cf article R. 4321-67)
  • On ne vend pas un acte de masso-kinésithérapie comme on vendrait un objet. La MK est un service tout comme la médecine.
  • La publicité faite par un masseur kinésithérapeute en vue de proposer ses actes ne peut être faite quel que soit le moyen utilisé (par voie de presse, de tracts, d’affiches, de films ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées, internet, enseignes etc.)  CDN 037/2013  du 12/11/14et CDN 002/2010 du 25/02/2011.

Publicité indirecte :

  • Cette partie délicate peut concerner, par exemple, une interview dans un média (journal, radio, télévision etc.) à propos de soins donnés à une personnalité célèbre (sportif…) ou bien la sollicitation d’un journaliste en ce qui concernerait une technique particulière. Il s’agira, dans ce cas, avant d’accepter le principe de l’interview, de s’assurer que les coordonnées du praticien (lieu ou commune d’exercice, n° de téléphone etc.) ne soient absolument pas mentionnées.
  • Cela n’interdit pas pour autant les interviews, mais ces interventions ne doivent pas répondre au but de recherche de clientèle.
  • Il conviendra dans tout article ou interview de respecter scrupuleusement l’article R. 4321-65 du code  en ce qui concerne la divulgation d’une pratique insuffisamment éprouvée. (Il ne fait une telle divulgation auprès d’un public non professionnel).
  • Toute attitude, sous le prétexte d’information du public (ou non) ayant une relation directe avec son lieu d’exercice : cabinet ou organisme dans lequel il exerce (clinique par exemple) est interdite et sera considérée comme une publicité déloyale vis-à-vis des confrères et, donc, condamnable (Cf article 4321-74).

Publicité directe :

  • En ce qui concerne les sites internet, leur création est autorisée, il est recommandé de solliciter le CDO pour vérification de leur contenu. Tout élément de valorisation personnelle ou du cabinet est expressément interdit.
  • Le professionnel doit se conformer à la charte mise en place par le CNO.