« Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.

Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre. »

Il faut insister sur la notion de « temporairement » qualifiant la durée du remplacement. En effet un remplacement de courte durée mais répété régulièrement (par exemple un jour par semaine à longueur d’année), même s’il fait l’objet de contrats successifs, dès lors que le conseil de l’ordre n’a pas la connaissance des motifs de ce remplacement, ni donc la possibilité de les apprécier, peut être qualifié de gérance. [CE 196-915 du 20/03/2000].

Il est considéré qu’un masseur-kinésithérapeute qui souhaite recourir à un remplacement afin de se dégager du temps pour l’exercice à domicile contrevient à cet article.

Le caractère « personnel » du remplacement s’impose également pour les professionnels exerçant en société d’exercice (SCP, SEL…), le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre la société et un masseur-kinésithérapeute.

L’information préalable de l’ordre par le remplacé, indépendamment de son caractère déontologique, répond également à une volonté de protection des contractants. En effet, l’ordre pourra s’assurer, préalablement à la signature du contrat, des conditions d’exercice du remplaçant et de l’absence de décision éventuelle ne lui permettant pas d’exercer.

La communication du contrat de remplacement à l’ordre s’impose aux parties au même titre que pour les autres contrats professionnels (CDN 016-2011 du 02/07/2012). A ce titre, l’ordre met à disposition un contrat-type de remplacement.

La cessation de toute activité de soin par le remplacé est impérative sauf à obtenir l’accord préalable du conseil de l’ordre qui appréciera la situation au regard des éléments qui lui auront été apportés lors de la demande. [CDN 021-2012 du 17/10/2013).

Ainsi, la commission « éthique et déontologie » considère qu’il n’est pas contraire aux dispositions du présent article, le fait pour un conseil départemental de l’Ordre d’autoriser un confère à se faire remplacer en raison de l’intervention, dans un temps déterminé, de ce dernier au sein d’une manifestation sportive sous réserve que l’intervention soit encadrée par un contrat. A ce titre, le conseil national a élaboré un contrat-type pour les masseurs-kinésithérapeutes intervenants auprès des fédérations de sport.

Rien n’interdit à un masseur-kinésithérapeute d’exercer des remplacements à titre exclusif. Il peut alors bénéficier d’une carte CPS avec laquelle il pourra s’identifier.