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article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-126 Publications autorisées dans la presse (installation ou modification d’exercice) (article commenté)

Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

R. 4321-124 Publicité pour l’activité non thérapeutique, exclusive ou accessoire

Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. Lorsque …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-123 Indications autorisées dans les annuaires à usage du public (article commenté)

I. – Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-122 Indications autorisées sur les documents professionnels (article commenté)

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-74 Utilisation du nom, titre et déclaration du masseur kinésithérapeute par les tiers (article commenté)

Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son …

article commenté)" rel="bookmark">R. 4321-67 Interdiction de la publicité (article commenté)

La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

R. 4321-64 Concours apporté à la protection de la santé et à l’éducation sanitaire

Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des …