Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. Lorsque …
I. – Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation …
Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé …
Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son …
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des …