Cf. art. R. 4321-91 et R. 4321-92 du CSP. Les dossiers médicaux détenus par le masseur-kinésithérapeute, quel qu’en soit le support, ne peuvent être détruits. Les informations qu’ils contiennent peuvent être utiles et même indispensables pour la poursuite des soins ou pour la défense du masseur-kinésithérapeute ou de ses héritiers en cas de recherche de sa responsabilité civile professionnelle.
En cas de cession de la patientèle. La transmission des dossiers tenus par le masseur-kinésithérapeute cédant son activité ne doit pas être automatique. En effet, le patient dispose de la liberté de choisir son professionnel de santé. Ainsi, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute décide de cesser son activité pour prendre sa retraite, dans la mesure du possible, il devra présenter son successeur à sa patientèle et recueillir le consentement de chacun à cette nouvelle prise en charge.
En cas de décès du masseur-kinésithérapeute. Les documents médicaux concernant ses patients devront être transmis par ses héritiers au conseil départemental dont il dépendait.
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