Cf. article L. 1110-4 et R. 4321-55 du CSP. Chaque masseur-kinésithérapeute, qui est amené à intervenir devant les autorités judiciaires, est astreint au secret professionnel et doit s’abstenir de répondre aux questions visant à obtenir des informations sur le patient, y compris en cas de réquisition.
Seule la saisie judiciaire du dossier, suivant les règles procédurales, doit permettre au juge de disposer de renseignements nécessaires à la justice. En effet, l’article 81 du code de procédure pénale prévoit que « le juge d’instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il peut procéder à la saisie d’objets ou de documents relatifs aux faits incriminés et « doit provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Cette procédure légale s’effectue sous l’œil attentif d’un représentant du conseil de l’ordre départemental.
Toutefois, il est permis au masseur-kinésithérapeute de signaler au procureur de la République des sévices ou des maltraitances qu’il a constaté dans l’exercice de sa profession. Si la victime est mineure, et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire (art. 226-14 du code de procédure pénale).
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