cf. art. R. 4321-132 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental au sein duquel le confrère était inscrit et sur le territoire duquel le cabinet est implanté a la possibilité d’autoriser la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet de ce confrère décédé. Cette procédure a pour finalité de laisser le temps aux ayants droits afin de se retourner, d’organiser la succession du défunt, la reprise de son cabinet. Les ayant-droits du confrère décédé peuvent donc, le cas échéant, décider d’y recourir.

Le confrère désigné peut ainsi être (s’il est d’accord et si les ayants droits du confrère l’acceptent) l’ancien remplaçant, l’ancien assistant ou l’ancien collaborateur libéral. Il a dès lors pour mission d’assurer la tenue du cabinet du masseur-kinésithérapeute décédé ou en incapacité définitive d’exercer, pendant une durée de six mois, éventuellement renouvelable une fois.

Il appartient aux ayants-droits du cabinet d’établir un contrat avec le confrère désigné afin d’assurer la tenue du cabinet du confrère décédé.

Ce contrat détermine notamment les modalités de tenue du cabinet du confrère décédé ou en incapacité définitive d’exercer ainsi que les modalités de rémunération du confrère désigné à cette fin. Une clause de non concurrence pourra par ailleurs, le cas échéant, être insérée dans ce contrat.

Un modèle de contrat est mis à disposition sur le site internet du conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Le conseil départemental compétent pourra, en tout état de cause, conseiller aux parties concernées de consulter tout conseiller juridique particulier de leur choix afin de rédiger ce contrat.

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