Le partage d’informations s’inscrit dans une logique de continuité des soins et d’amélioration de la prise en charge des usagers du service public de la santé. Aussi, Il est nécessaire de distinguer plusieurs situations :
- R. 4321-105 du CSP : Le masseur-kinésithérapeute peut transmettre les informations soumises au secret professionnel à un confrère, sous réserve :
- Que celui-ci collabore à l’examen ou au traitement du patient et,
- Que le patient ait donné son consentement.
- R. 4321-106 du CSP :
- Lorsqu’un patient, sans consultation préalable, est hospitalisé, le masseur-kinésithérapeute de l’établissement de santé doit tenir au courant le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci.
- Dans le cadre d’une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l’établissement toutes informations utiles.
- L. 1110-4 du CSP : Le masseur-kinésithérapeute peut transmettre les informations soumises au secret professionnel à un autre professionnel de santé :
- S’il appartient à la même équipe de soin, la transmission doit être nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins ou au suivi médico-social et social du patient ; ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ;
- A défaut, le patient doit donner son consentement.
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