Cf. art. R. 4321-114 et R.4321-117 du CSP. Tout d’abord, il convient de rappeler que le code de la santé publique contraint le masseur-kinésithérapeute à disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du …
cf. art. R. 4321-133 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute peut s’installer dans le même immeuble ou exerce un confrère. Il doit préalablement demander son accord à ce dernier ou celui du conseil départemental de l’ordre. Il convient de souligner que cette …
cf. art. R. 4321-132 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut mettre en gérance son cabinet. Toutefois, le conseil départemental au sein duquel le confrère était inscrit et sur le territoire duquel le cabinet est implanté a la possibilité d’autoriser la …
Cf. art. R. 4321-129 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire. Il doit en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. Si l’activité secondaire est envisagée dans le même département que celui où le professionnel …