Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l’ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Afin de pouvoir dispenser l’ensemble des actes réglementés, le masseur-kinésithérapeute doit remplir l’ensemble des conditions légales d’exercice. Elles sont de deux natures, l’une tenant à la qualification l’autre à son référencement auprès de l’autorité ordinale. Pour ce qui concerne la qualification, il doit être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute d’une autorisation d’exercice ou d’une reconnaissance de ses qualifications au titre de l’exercice en libre prestation de services. Pour ce qui concerne son référencement, il doit être inscrit au tableau de l’ordre ou enregistré au titre de la libre prestation de services.

Aussi, cet article doit être appréhendé sous trois angles.

  • Le champ de l’exercice de la profession est encadré par une diversité de textes. Outre les grandes missions auxquelles il peut participer en sa qualité de professionnel de santé (éducation thérapeutique du patient par exemple), les missions spécifiques du masseur-kinésithérapeute sont définies au niveau de la loi, article L. 4321-1 du code de la santé publique et, les actes de nature médicale qu’il est habilité à accomplir sont fixés par voie réglementaire, articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code, communément appelés « décret d’actes ». Aussi, il convient de souligner qu’il s’agit d’une liste non-exhaustive des principaux actes auxquels peut participer le masseur-kinésithérapeute et qu’il existe d’autres dispositions applicables à ces derniers.
  • L’article précise qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut « entreprendre ou poursuivre des soins ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Ainsi, il convient de définir les termes suivants :

• Compétences : Elles correspondent aux savoirs mobilisés par un masseur-kinésithérapeute dans le cadre de son exercice. Sauf à disposer de diplômes complémentaires l’y autorisant, le masseur-kinésithérapeute ne peut donc pas dispenser d’actes relevant de la compétence d’autres professionnels de santé. A ce titre, il convient de rappeler que, conformément à l’article R. 4321-83 du code précité, tout masseur-kinésithérapeute intervient dans la limite de ses compétences.

• Connaissances (sens large) : il s’agit de celles acquises pendant la formation initiale, entretenues, mises à jour et complétées conformément à l’article R. 4321-62 du code précité. Étant précisé que les connaissances liées à la pratique de la masso-kinésithérapie peuvent être complétées par des formations complémentaires ou connexes. Par ailleurs, chaque masseur-kinésithérapeute est soumis, au titre de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique applicable à tous les professionnels de santé, à une obligation individuelle de développement professionnel continu qui a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques.

• Expérience : il s’agit à la fois de celle relevant d'une formation précédemment reçue et de celle acquise dans la pratique quotidienne.

  • Toutefois, selon les dispositions du présent article, il peut exister des « circonstances exceptionnelles » qui autorisent le masseur-kinésithérapeute à « entreprendre ou poursuivre des soins ou prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose».

Néanmoins, la notion de « circonstances exceptionnelles » telle qu’envisagée par le présent article, pas plus d’ailleurs que celle « d’urgence », susceptibles de justifier qu’un masseur-kinésithérapeute agisse en dehors de son champ de compétences, de ses connaissances et de son expérience restent difficilement identifiables.

De même, aucune jurisprudence disciplinaire précisant les éventuelles « circonstances exceptionnelles » ne permet à ce jour d’étayer lesdites circonstances.