Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
Toutefois, le conseil départemental de l’ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d’un confrère décédé ou en incapacité définitive totale définitive d’exercer[1]. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.

[1] Une erreur matérielle s’est glissée dans la modification opérée par le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeute : il faut comprendre que l’autorisation peut viser, outre le cabinet d’un masseur-kinésithérapeute décédé, le cabinet d’un masseur-kinésithérapeute en incapacité totale, temporaire ou définitive.

1. Cet article pose le principe d’interdiction de mettre en gérance son cabinet. Cette notion, distincte de celle d’exercice commercial de la profession est précisée dans l’avis CNO n° 2019-01 des 20-21 mars 2019.

La mise en gérance consiste à déléguer la gestion administrative du cabinet à un tiers. Le titulaire d’un cabinet doit en effet assurer lui-même la direction et l’administration de son cabinet.

Cette interdiction découle du principe de l'exercice personnel de la masso-kinésithérapie et de l'interdiction de la pratiquer comme un commerce. La juridiction disciplinaire a ainsi jugé « qu'un professionnel autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est tenu au sein de celui-ci aux mêmes exigences que celles qui s'imposent à lui dans son cabinet principal ; qu'il doit en particulier exercer effectivement et pour une partie significative de son temps au sein du cabinet secondaire et ne saurait déléguer à d'autres professionnels les tâches d'organisation administratives et de gestion fonctionnelle du cabinet » (CDN, 23 décembre 2014 n°038-2013 et n°0402013).

Un masseur-kinésithérapeute ne doit donc pas déléguer à un tiers (assistant, collaborateur, ...) l'ensemble des responsabilités lui incombant en tant que titulaire du cabinet.

Le masseur-kinésithérapeute titulaire du cabinet doit ainsi :

  • Assurer lui-même les tâches d’organisation administrative et de gestion fonctionnelle du cabinet ;
  • Exercer lui-même des actes (prévention, diagnostic et soins) au sein du cabinet et ce pour une part significative de son temps (notion de régularité à apprécier)

  • Cette disposition n’interdit toutefois pas au titulaire d’un cabinet d’avoir un ou plusieurs assistants ou collaborateurs libéraux, pourvu que l’organisation mise en place ne conduise pas à méconnaitre l’article R. 4321-67 du code de la santé publique interdisant de pratiquer la profession comme un commerce. A cet égard, il est interdit à un masseur-kinésithérapeute titulaire de tirer profit de l’activité d’un ou plusieurs assistants ou collaborateurs libéraux pour dégager sur les redevances perçues des revenus excédant manifestement le paiement des charges liées à la mise à disposition des moyens nécessaires à l’exercice et à la présentation de la patientèle.

    Le titulaire du cabinet peut également s’absenter et se faire remplacer temporairement dans les conditions prévues par l’article R. 4321-107 du code de la santé publique sans pour autant méconnaître les dispositions du présent article, sous réserve d’une appréciation circonstanciée du contrat communiqué au conseil départemental.

    Enfin, cette disposition n’interdit pas au titulaire du cabinet qui dispose d’un mandat électif quel qu’il soit de prendre les dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité dans son cabinet visant notamment à assurer la continuité des soins le temps qu’il puisse reprendre pleinement son exercice professionnel.

    Il appartient au conseil départemental de s’assurer, au cas par cas, de l’absence de situation de mise en gérance, notamment dans le cadre de l’examen de la conformité déontologique des contrats ou projets de contrats qui lui sont obligatoirement transmis.

    2. A la suite du décès ou de l’incapacité définitive d’exercer du titulaire, le maintien de l’activité du cabinet, dans l’attente de sa reprise, peut s’avérer délicat. C’est pourquoi le conseil départemental de l’ordre peut autoriser, à titre exceptionnel et pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue provisoire du cabinet par un autre masseur-kinésithérapeute. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental au regard de circonstances particulières.

    Cette mise en gérance du cabinet permet de prendre en charge les patients du cabinet et d’assurer la continuité des soins tout en laissant le temps au masseur-kinésithérapeute définitivement empêché ou, en cas de décès, aux ayants droit du titulaire de se retourner et d’organiser la reprise du cabinet.

    La gérance du cabinet confiée provisoirement à un autre masseur-kinésithérapeute doit alors faire l’objet d’un contrat écrit spécifique qui doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre en application de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 de ce code). Un modèle de contrat est proposé par le Conseil national de l’ordre.