Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Cet article rappelle que les articles R. 4321-56 et R. 4321-59 du code de la santé publique consacrant l’indépendance professionnelle, la qualité et la sécurité des soins s’appliquent au kinésithérapeute salarié.

En effet, le fait d’être en situation de subordination administrative ou d’intervenir au sein d’une structure soumise à des impératifs de rentabilité, ou ne mettant pas de moyens suffisants à disposition, ne saurait justifier des atteintes à l’indépendance professionnelle ou à la qualité et à la sécurité des soins.

Le kinésithérapeute choisissant un exercice salarié doit se montrer particulièrement vigilant au moment de la signature de son contrat, en particulier concernant les clauses relatives à la rémunération qui ne sauraient induire une obligation de rendement susceptible de nuire à la qualité et à la sécurité des soins.

Le kinésithérapeute salarié peut demander à son employeur d’introduire dans le contrat une clause relative aux obligations de respect de l’indépendance professionnelle, de la qualité et de la sécurité des soins qu’il s’engage à prodiguer et doit veiller au respect de ces obligations tout au long de son exercice.

Le kinésithérapeute salarié peut également saisir en amont le conseil départemental de l’ordre du projet de contrat (la version signée devant en tout état de cause être transmise dans le mois conformément aux articles L. 4113-9 et R. 4321-111 du code de la santé publique) afin de s’assurer de la conformité déontologique du contrat qu’il s’apprête à conclure.