Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
Pour appréhender la portée de ces dispositions, il convient de distinguer les termes d’« exercice illégal » et de « complicité d’exercice illégal ». L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie représente le délit pénal condamnant l’individu (ou la société d’exercice) qui l’exerce sans être titulaire des qualifications professionnelles légalement requises (Cass. crim., 8 janvier 1987, n°86-90208), sans être inscrit au tableau de l’ordre professionnel (Cass. crim., 18 novembre 2014, n°13-8846) ou en étant frappé d’une décision d’interdiction d’exercer suite à une mise en liquidation judiciaire dans le cadre d’un exercice libéral, une condamnation disciplinaire, une insuffisance professionnelle ou médicale.
La complicité d’exercice illégal représente quant à elle l’infraction disciplinaire (le cas échéant le délit pénal) du professionnel qui prête son concours ou se rend complice d’un individu en situation d’exercice illégal.
L’article R.4321-78 du Code de la santé publique a donc vocation à s’appliquer au masseur-kinésithérapeute qui se rendrait complice de l’individu qui exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute. C’est ainsi que viole ces dispositions et engage sa responsabilité disciplinaire, le masseur-kinésithérapeute dont l’épouse ou la secrétaire effectuent des actes relevant de cet exercice au lieu et place du praticien (CDPI Ile-de-France, 22 février 2012, n°11-030 ; CDPI Basse Normandie, 18 mars 2010, n°2) mais également le masseur-kinésithérapeute qui autorise dans son cabinet, ou centre de balnéothérapie, la pratique de massages par des personnes n’ayant pas la qualité de masseur-kinésithérapeute (CDPI Ile-de-France, 28 janvier 2010, n°08-005) et ce, quand bien même les actes effectués l’auraient été sous le contrôle du professionnel.
La complicité d’exercice illégal est également retenue à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute ayant choisi d’exercer en commun avec un professionnel non inscrit au tableau et ce, en connaissance de cause (CDN, 20 décembre 2013, n°001-2013 et 004-2013). Le masseur-kinésithérapeute doit donc veiller à ce que les professionnels avec lesquels il collabore soient diplômés en masso-kinésithérapie et inscrit au tableau de l’Ordre.
Attention, si la complicité d’exercice illégal peut être retenue au visa de l’article R.4321-78 du code de la santé publique et constituer une infraction au code de déontologie, la complicité d’exercice illégal est également susceptible d’engager la responsabilité pénale du professionnel (TGI Perpignan, 6 décembre 2012, n°3669). Tel est le cas du masseur-kinésithérapeute qui faisait effectuer sur ses propres patients les actes relevant de ses compétences par un ergothérapeute, avec qui il partageait ses locaux, qui a été condamné à une amende de 10 000 euros.