Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.

Le compérage s’entend de l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’en tirer un avantage ; l’absence d’avantages en nature ou en espèces n’exclut pas nécessairement une situation de compérage.

Cet article vise notamment :

  • le masseur-kinésithérapeute qui, par une entente réciproque, porterait atteinte au libre choix des patients ou en tirerait un profit financier ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui accepterait de recevoir un patient contre ristourne au prescripteur et qui dès lors serait susceptible d’une sanction disciplinaire ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui, à la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, orienterait de façon quasi exclusive des patients, sans tenir compte de leur choix, vers le même professionnel de santé ;
  • le masseur-kinésithérapeute qui, dans son rôle de prescripteur, chercherait à tirer profit de ses prescriptions de la part d’un fournisseur ou d’un pharmacien par exemple.

L’exercice de la kinésithérapie dans le cadre d’un réseau de soins ou d’un groupement de santé ne peut être considéré comme une situation de compérage, en l’absence de coalition d’intérêt.