Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l’ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.

La vente à des fins lucratives ou non de produits ou appareils relevant du monopole de l’exercice de la pharmacie est interdite.

La chambre disciplinaire nationale a ainsi sanctionné un masseur-kinésithérapeute qui vend un appareil comme ayant un intérêt pour la santé et qu’il utilise dans l’exercice de sa profession en estimant qu’il ne peut pas invoquer le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, même s’il a créé une société pour effectuer la commercialisation de l’appareil ; la circonstance que l’appareil ne soit pas remboursé par la sécurité sociale étant sans incidence sur l’application de l’article R. 4321-69.

De même un masseur-kinésithérapeute a été reconnu par la chambre disciplinaire nationale fautif d’avoir recommandé et vendu au sein de son cabinet des produits de type magnésium marin ou ginseng sans avoir sollicité l'autorisation du conseil de l'ordre, même si comme le soutient l'intéressé, le produit de ces ventes représenterait un très faible pourcentage de son revenu d'activité, ces ventes à ses patients méconnaissant l'article R. 4321-69.