Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l’ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Cet article précise les conditions du cumul de l’exercice de la masso-kinésithérapie avec une activité ne relevant pas de cet exercice.

Il convient au préalable de déterminer si l’activité envisagée à titre complémentaire relève de la pratique de la masso-kinésithérapie.

. Activités relevant de la pratique de la kinésithérapie

Conformément à l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, la pratique de la masso-kinésithérapie comporte le traitement, la promotion de la santé sous quelque forme que ce soit (création de contenus sur les réseaux sociaux, interventions dans les médias…), la prévention (cours de gymnastique préventive, actions d’éducation et de dépistage en milieu scolaire ou en entreprise…), le diagnostic kinésithérapique.

La pratique de la kinésithérapie comporte également la formation initiale et continue, et la recherche.

L’animation et la coordination dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire (CPTS, maison de santé, établissement de soins…) s’inscrivent dans la pratique de la kinésithérapie.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu pour le kinésithérapeute qui cumulerait une ou plusieurs de ces activités de solliciter l’autorisation du conseil départemental de l’ordre pour utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Le Conseil national de l’ordre invite les kinésithérapeutes à faire usage de leur titre afin d’informer du cadre dans lequel ces activités sont mises en œuvre.

. Cumul d’autres activités ne relevant pas de la pratique de la kinésithérapie

> Conditions à respecter pour exercer une autre activité

Quand l’activité envisagée ne relève pas de la pratique de la masso-kinésithérapie, elle doit pour autant être compatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles (cf. articles R. 4321-56 et R. 4321-54 du code de la santé publique).
Il convient également de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique, « le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de toute acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

> Conditions à respecter pour utiliser le titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de cette autre activité

Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.

Si l’article R. 4321-67 du code de la santé publique interdit de pratiquer la kinésithérapie comme un commerce, pour autant un kinésithérapeute peut cumuler son activité avec une autre activité qui, elle, peut être commerciale.

Par exemple, un kinésithérapeute pourrait exercer une activité de prothésiste orthésiste, bien que cette autre activité soit commerciale. Dans ce cas il pourrait être autorisé à utiliser son titre de kinésithérapeute. A noter que l’activité de prothésiste orthésiste nécessite un local spécifique réservé à cet effet (cf. article D. 4364-14 du code de la santé publique).

L’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute (kinésithérapeute, physiothérapeute, kiné, MK, etc.) pour la promotion commerciale de produits ou de services, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux, dans les médias télévisés ainsi que tous supports de communication internet, nécessite une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre.

La communication autour des activités exercées en complément de la kinésithérapie doit être distincte de l’exercice de la profession (par ex : site internet séparé…) et ne mentionner le titre de masseur-kinésithérapeute que si un accord a été obtenu préalablement auprès du conseil départemental de l’ordre. A défaut, le kinésithérapeute s’expose à des poursuites disciplinaires.