Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d’un public non professionnel.

L’article R. 4321-65 du code de la santé publique encadre avec rigueur la communication du masseur-kinésithérapeute relative aux pratiques insuffisamment éprouvées. Il instaure une distinction essentielle entre la communication au sein des milieux professionnels (entre professionnels de santé) et celle destinée au public, dans un double objectif : assurer la protection des patients et préserver l’exigence de rigueur scientifique qui fonde la légitimité de la profession.

Cette disposition participe plus largement de l’obligation déontologique de prudence et de responsabilité qui s’impose au professionnel de santé dans toute prise de parole publique ou professionnelle.

I. Communication entre professionnels : des échanges possibles mais encadrés

Les masseurs kinésithérapeutes peuvent discuter entre pairs et avec d’autres professionnels de santé d’une pratique nouvelle ou dont l’efficacité n’est pas encore démontrée.

Ces échanges doivent être prudents, nuancés, et accompagnés de réserves claires :

  • Mentionner le caractère expérimental ou non validé,
  • Rappeler les incertitudes scientifiques, risques potentiels
  • Présenter les limites des études disponibles (absence de consensus scientifique, institutionnel…),
  • S’abstenir de tout discours affirmatif ou promotionnel.

L’objectif : permettre aux professionnels de santé d’exercer un regard critique, sans créer l’illusion qu’il s’agit d’une méthode validée scientifiquement.

La notion de « milieux professionnels » doit s’entendre comme tout lieu ou cadre dans lequel les interlocuteurs disposent de compétences scientifiques ou techniques suffisantes pour apprécier la valeur probante des données présentées. Cette restriction contribue à limiter le risque d’une adhésion non éclairée à une pratique insuffisamment éprouvée.

La notion de « réserves » découle directement de cette exigence de prudence.

La jurisprudence ordinale a d’ailleurs apporté des précisions quant à sa portée.

Par une décision n° 004-2020 du 19 septembre 2023, la Chambre disciplinaire nationale a reproché à une professionnelle d’avoir informé d’autres professionnels de son installation en qualité de micro kinésithérapeute en mettant en avant les « bons résultats » obtenus, sans formuler les réserves nécessaires, et d’avoir communiqué sur son site internet sans tenir compte des recommandations faites par le Conseil national de l’ordre.

De même, dans sa décision n°055-2014 du 21 juin 2016 relative à la « biorésonance », la Chambre disciplinaire nationale a jugé qu’une simple mention indiquant qu’un appareil n’était « ni un appareil de diagnostic ni un appareil médical » ne constituait pas une réserve suffisante, dès lors que les avantages de la technique étaient décrits de manière particulièrement affirmative.

Ces décisions illustrent que l’exigence de réserve doit être réelle, explicite et proportionnée au degré d’incertitude scientifique entourant la pratique concernée.

II. Communication vis à vis du public : une interdiction totale de promotion

L’article R. 4321-65 du code de la santé publique interdit formellement aux masseurs-kinésithérapeutes de présenter, promouvoir ou recommander une pratique insuffisamment éprouvée auprès des patients ou du grand public.

Toute communication à l’égard des patients et du grand public doit être loyale, honnête, ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, ne pas induire en erreur et ne faire état que de données confirmées.

L’objectif poursuivi est de :

  • Protéger les patients qui ne disposent pas nécessairement des connaissances permettant d’évaluer la fiabilité d’une technique.
  • Eviter la confusion entre la masso-kinésithérapie et des méthodes non prouvées, parfois illusoires.
  • Prévenir une perte de chance, si le patient délaisse des soins reconnus au profit d’une technique non validée.

Cette règle s’applique quel que soit le support de communication utilisé : cabinet, prises de parole en public, sites internet, plateformes, réseaux sociaux… Les professionnels sont tenus de ne faire état que de données confirmées.

Afin d’appeler la vigilance des patients et des professionnels, l’Ordre actualise régulièrement le tableau des techniques illusoires, support de communication visant à identifier les méthodes qui lui ont été signalées et dont l’efficacité n’est pas démontrée scientifiquement. Il ne s’agit pas d’un document exhaustif mais mis à jour à chaque signalement dont le Conseil national est rendu destinataire.

Dans ce cadre, toute communication promotionnelle ou valorisante d’une telle pratique constitue un manquement déontologique et contrevient aux recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute, Elle est donc susceptible d’exposer les professionnels à des sanctions disciplinaires.

La jurisprudence disciplinaire a confirmé la portée de cette interdiction.

En effet, dans la décision n° 079-2022 et 086-2022 du 31 décembre 2024, la Chambre disciplinaire nationale a rappelé qu’il est interdit au masseur-kinésithérapeute de faire connaître aux patients ou à leur entourage une technique illusoire ou insuffisamment éprouvée, telle que la micro kinésithérapie, ainsi que de conseiller cette technique.

De même, le Conseil d’État, dans sa décision du 9 novembre 2018 (n° 417877), a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un professionnel ayant pratiqué et promu une « thérapie quantique intégrative », qualifiée de pratique insuffisamment éprouvée. La Haute juridiction a relevé que l’intéressé avait communiqué sur cette méthode tant auprès du public que dans les milieux professionnels, sans formuler les réserves nécessaires, en méconnaissance des obligations déontologiques.

Ces décisions soulignent que toute communication susceptible d’induire le public en erreur ou de conférer une apparence de validation scientifique à une technique non éprouvée est susceptible de sanction disciplinaire.

Dès lors, toute promotion, valorisation ou recommandation d’une pratique insuffisamment éprouvée, par tout moyen de communication, notamment sur internet et les réseaux sociaux, à destination du public non professionnel, constitue un manquement déontologique, exposant le professionnel à des sanctions disciplinaires.