Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

L’article 225-1 du code pénal définit de façon exhaustive les situations discriminatoires qui peuvent être transposées au présent article.

1. Respect de la personne

« Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. ».

Le masseur-kinésithérapeute fait preuve d’une écoute attentive de tous les patients et reste vigilant à leurs attitudes et communications non verbales.

Il accueille, examine et soigne tous les patients de façon consciencieuse sans porter atteinte à leur dignité ni à leur pudeur (lien vers l’avis relatif au respect de la dignité humaine). Il doit annoncer et expliquer les raisons de son examen et les techniques mises en œuvre, notamment en cas de geste intrusif tel qu’un toucher pelvien.

Ainsi la chambre disciplinaire nationale a sanctionné un masseur-kinésithérapeute au titre de l’article R.4321-58 du code de la santé publique notamment pour :

  • avoir mis ses mains sous la culotte d’une patiente au prétexte de vérifier le positionnement de la symphyse pubienne alors qu’elle s’y opposait ;
  • avoir fait des remarques sur l’apparence physique de patientes ;
  • avoir dégrafé un soutien-gorge sans prévenir ;
  • s’être placé entre les jambes écartées de la patiente, générant chez elles une situation de malaise ;
  • avoir manqué de considération par des propos agressifs envers la personne soignée et son entourage.
 

Le respect de tous les patients s'impose d'autant plus qu’ils sont en situation de demande et potentiellement en position de vulnérabilité.

Le comportement du masseur-kinésithérapeute ne doit pas se départir des principes de l’éthique médicale fondée sur les principes d’autonomie, de non malfaisance, de bienfaisance et de justice (lien CCNE).

Lorsqu’il conseille les patients le masseur-kinésithérapeute doit leur fournir des informations claires, vérifier leur bonne compréhension et ne pas se substituer à eux pour les décisions qui les concernent.

Enfin, le masseur-kinésithérapeute doit s’interdire d’imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, religieuses, morales ou politiques dans l’exercice de sa profession.

2. La non-discrimination.

Aucune personne ne doit faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins.

Tout refus de soins fondé sur un motif de discrimination est passible de sanctions disciplinaires, voire pénales.

Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent, en aucun cas et même en dehors de l’urgence, refuser pour des motifs pécuniaires, de donner à un patient les soins nécessaires qui relèvent de leurs compétences et de leurs possibilités techniques ni en entraver l’accès.

La nationalité, l’origine ethnique, son incapacité à parler ou comprendre la langue française, la situation administrative (couverture sociale, AME, ALD, AT/MP, ACS etc.) du patient même si elle influence le remboursement et le paiement des actes, ne doivent en aucun cas constituer un motif de discrimination.

Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas se laisser influencer par les mœurs, la situation de famille, l’orientation sexuelle, l’identité de genre des patients.

Aucune conviction personnelle, politique, philosophique, morale ou religieuse ne doit interférer dans les soins ni modifier le comportement du masseur-kinésithérapeute. Il convient notamment de veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne puisse compromettre la qualité des soins, la nécessité de l’examen clinique et les exigences sanitaires.

Dans les établissements  de santé participant au service public, une charte de la laïcité dans les services publics, rappelle les devoirs de neutralité et de laïcité des agents publics (y compris des étudiants) et les droits des usagers d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public.

Aucune discrimination n'est non plus acceptable selon l’âge, l'état de santé ou le handicap. Un patient qu’il soit contagieux, atteint de troubles cognitifs ou psychiatriques doit être aussi bien traité qu'un autre patient. Le masseur-kinésithérapeute doit s'efforcer par sa considération et son estime de rétablir une égalité entre les patients, surtout quand elle ne va pas de soi.

3. Accessibilité aux soins pour tous.

Concernant l’accessibilité des locaux professionnels, le masseur-kinésithérapeute doit permettre l’accès et la circulation de toutes les personnes, quels que soient leurs difficultés ou leurs handicaps.

L’accessibilité ne porte pas uniquement sur l’accès physique aux locaux mais concerne également la mise à disposition de moyens techniques ou humains adaptés à la prise en charge des patients.

Outre les dispositifs susceptibles de faciliter l’accès à des patients atteints de troubles neurosensoriels, le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées pourra être recherché pour ceux qui rencontreraient des difficultés de compréhension de la langue française.

L’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute doit être égal en toutes circonstances.

En cas d'épidémie, de catastrophe, de conflit, de guerre ou d’attentats, le masseur-kinésithérapeute doit soigner sans discrimination les blessés, qu’ils soient victimes ou auteurs.