Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.

Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.

Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.

Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.

L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin.

L’objectif de cette disposition est d’assurer la bonne information des patients sur les honoraires et d’en préciser les modalités de fixation et de règlement.

1 – CONTENU ET MODALITÉS D’INFORMATION SUR LES HONORAIRES

La bonne information sur les honoraires permet d’éviter nombre de litiges en matière de facturation. Elle participe à la relation de confiance entre les kinésithérapeutes et les clients.

Cette information est due à toute personne concernant « les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais »(1).

Les obligations d’affichage des tarifs sont détaillées sur cette page du site de l’Ordre. Des modèles d’affichage, distinguant le cas du kinésithérapeute conventionné de celui qui n’est pas conventionné, y sont disponibles.

2 – MODALITÉS DE FIXATION ET DE RÈGLEMENT DES HONORAIRES

  • Limites dans la détermination du montant des honoraires

Conformément à son obligation de probité, le kinésithérapeute ne doit pas abuser de sa position pour facturer des honoraires inappropriés.

Concernant la part des actes non pris en charge par l’assurance maladie, la détermination du montant des honoraires ne doit pas conduire à une discrimination des patients.

Le kinésithérapeute doit accepter le paiement en espèces et au moins, une des deux possibilités de règlement par chèque ou carte bancaire. Cette information doit faire l’objet d’un affichage.

Si l’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucune rémunération, la prise en charge d’un patient dans la cadre du télésoin permet la perception des honoraires correspondants, qui ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes actes effectués en présentiel.

Conformément à l’article R. 4321-109 du code de la santé publique, le kinésithérapeute peut donner gratuitement des soins.

  • Établissement de la facture

Toute perception d’honoraires fait l’objet d’une facture mentionnant l’intégralité du montant dû. Pour les actes pris en charge par l’assurance maladie, la feuille de soin, papier ou électronique, constitue une facture.

Les soins ne peuvent être facturés qu’après avoir été effectués.

Dès lors :

  • Toute demande d’acompte, d’arrhes ou d’avance est interdite dans le cadre de soins thérapeutiques(2) ;
  • Le kinésithérapeute ne peut pas demander une indemnité au patient qui n’aurait pas honoré son rendez-vous ;
  • Toute facturation d’actes non réalisés contreviendrait non seulement à l’article R. 4321-98 mais également à l’article R. 4321-77 du code de la santé publique(3).

L’attention du kinésithérapeute est attirée sur la rigueur nécessaire à la gestion de ses facturations.

(1) cf. Articles L. 1111-3 du code de la santé publique et article 1er de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins.

(2) Cf. CDN, 11 février 2022, n° 013-2021 ; CDN, 30 septembre 2016, n° 023-2015 ; CDPI d'Alsace, 27 mai 2011, n° 10-01

(3) Cf. CDN, 11 février 2022, n° 013-2021 ; 9 juillet 2021, n° 025-2020