La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
Cet article pose expressément le principe selon lequel un masseur-kinésithérapeute dispose d’une liberté de refuser des soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles. Toutefois, cette possibilité n’est légitime que dans certaines conditions et s’inscrit dans un cadre juridique complexe. Néanmoins, un masseur-kinésithérapeute a la possibilité de ne pas accepter tout patient se présentant à lui lorsque ce dernier n’est pas en situation d’urgence ou encore de se dégager du « contrat de soin ».
En cas de refus de soin, cet article précise que le masseur-kinésithérapeute devra, d’une part en informer le patient et d’autre part, notamment s’il ne s’agit pas d’un nouveau patient, prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soit assurée la continuité des soins, avec notamment transmission de toutes les informations nécessaires à un autre masseur-kinésithérapeute désigné par le patient.
A titre d’exemple, certaines décisions de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins illustrent des cas de refus de soin légitimes, tels que la réorientation vers un confrère ou l’arrêt d’un traitement initial de patients ayant refusé certains soins ou manifestant un comportement agressiff[14].
Dès lors que le kinésithérapeute demeure dans les limites du refus de soins licite, et respecte les obligations qui pèsent sur lui, il ne peut être sanctionné. A titre d’exemple, est licite le fait de rediriger le patient vers un professionnel compétent.
Aussi, le risque d’atteinte à la sécurité du professionnel de santé, par exemple, peut permettre à ce dernier de refuser un soin ou de s’en désister. Dans un arrêt du 15 mars 1999, le Conseil d’État a considéré comme légitime le refus d’une infirmière de se déplacer en zone de détention sans être accompagnée d’un membre du personnel de surveillance.
Il convient de souligner qu’il est complexe d’établir une liste exhaustive des « raisons professionnelles ou personnelles » qui conduirait au refus de soins. Toutefois, nous pouvons nous intéresser aux principales limites du refus de soin.
Ainsi, l’alinéa 1 de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique dispose : « aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
L’alinéa 7 de l’article précité précise que « […] Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa [celui de non-discrimination] ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. […] ».
Dans la continuité de l’article précité l’article R. 4321-58 du code précité dispose que « le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une relation déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne soit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée ».
Le principe de non-discrimination entre les patients dans la prise en charge par un professionnel de santé ne l'empêche pas de refuser des soins. Toutefois, la décision de refus de soin d’un patient par un masseur-kinésithérapeute ne peut être fondée sur une discrimination.
Aussi, il convient de rappeler que conformément aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal, la discrimination commise à l’égard d’une personne physique est punie de trois ans d’emprisonnement et de quarante-cinq mille euros d’amende.
Il convient de rappeler également que, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 1110-3 du code précité, un masseur-kinésithérapeute ne peut fonder son refus de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire, notamment de la couverture médicale universelle (CMU) ou aide médicale d’État (AME).
Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute se trouve face à une situation d’urgence, il doit respecter son obligation de porter assistance et ne peut refuser les soins au malade.
Le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine – version 2016-1 définit l’urgence dans le domaine de la santé comme une situation d’un patient à soigner sans délai.
La notion d’urgence interdisant au kinésithérapeute de refuser une prise en charge n’est définie ni par le code de la santé publique ni par la jurisprudence qui précise toutefois qu’il doit s’agir d’une urgence médicale nécessitant des soins impératifs (CDN, 4 juin 2021, n° 012-2020 ; CDPI PACAC, 5 mars 2015, n° 1096-2014 et 110-2014 ).
Ainsi, l’existence d’une situation d’urgence est appréciée au cas par cas par le kinésithérapeute et les juridictions.
Au regard des éléments précités, un kinésithérapeute a la possibilité de refuser ses soins sous réserve d’avoir au préalable informé le patient de son refus et pris toutes les dispositions nécessaires afin que soit assurée la continuité des soins.
Toutefois, il appartient au masseur-kinésithérapeute d’apprécier les situations qui se présentent à lui évitant impérativement de :
[14] CNOM ; 16 mai 2002 ; 19 février 2003 et 6 septembre 2007.