Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes.
Toutefois, la délivrance de soins non conformes aux données de la science, de techniques incertaines ou de conseils basés sur des affirmations abusives, malgré la conviction du kinésithérapeute, de leur pertinence contrevient aux dispositions du présent article et constitue une dérive thérapeutique (lien Guide relatif aux dérives thérapeutiques).
Par ailleurs, il ne doit pas tromper volontairement le patient par l’utilisation de techniques insuffisamment éprouvées, de procédés illusoires, magiques ou mystérieux. Ceci constituerait une pratique charlatanesque qui se caractérise par l’exploitation de la crédulité publique.
Indépendamment des actes réalisés une dérive thérapeutique prend un caractère sectaire dès lors qu’elle essaie de faire adhérer le patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée : « la dérive thérapeutique à caractère sectaire s’accompagne donc d’un mécanisme d’emprise mentale destiné à ôter toute capacité de discernement au malade et à l’amener à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises normalement » selon la MIVILUDES.
A titre d’exemples :
Le conseil d’État a qualifié la technique de « libération des émotions » comme « dépourvue d'efficacité reconnue compte tenu des données actuelles de la science » ;
La chambre disciplinaire nationale a considéré que soigner par des ondes ou des radiations « biorésonnance » ou appareil ETIOSCAN constitue « une pratique ne correspondant pas aux données actuelles de la science et utilise un procédé insuffisamment éprouvé » ;
Dans une décision relative à la pratique de la « thérapie quantique intégrative », le CE a considéré que « […] la chambre disciplinaire nationale s'est fondée sur les circonstances que les intéressés avaient fait l'apologie, par un ouvrage, des interviews et des conférences et, pendant un temps, sur un site internet, d'une méthode thérapeutique, dénommée « thérapie quantique intégrative », non fondée sur les données acquises de la science, et que la pratique de cette méthode dans les locaux de kinésithérapie était de nature à créer une confusion ; qu'elle en a déduit […que] les deux masseurs-kinésithérapeutes poursuivis avaient méconnu les dispositions précitées des articles […] R. 4321-87 du code de la santé publique ».