Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d’obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l’avis du patient qu’elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.

Cette disposition décline les obligations du kinésithérapeute pour respecter le droit au consentement de la personne, préalablement informée dans les conditions prévues par l’article R. 4321-83 du code de la santé publique.

La recherche du consentement et le respect de la volonté de la personne examinée ou soignée par le kinésithérapeute constituent une exigence éthique et déontologique fondamentale se rattachant au respect de la personne humaine et de sa dignité, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(1), par l’article 16-3, alinéa 2, du Code civil et par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui précise notamment que :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ».

Plus qu'un simple assentiment ou une simple adhésion de la personne, c'est la notion de décision partagée concernant sa santé qui est ainsi visée(2).

1 – LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT : UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE

Le consentement doit être recherché en toute circonstance (soins prescrits, actes de prévention, soins de bien être…), quel que soit le lieu de prise en charge (cabinet, domicile, établissement de soins, terrain de sport…).

Il doit être recherché pour les actes nécessaires à la réalisation du bilan, à l’établissement du diagnostic, à la mise en œuvre du traitement ou à la réalisation d’actes de prévention mais aussi pour les conditions de prise en charge (tenue appropriée, respect de l’intimité, tarification…) et notamment pour autoriser la présence d’étudiants en formation.

Le consentement doit systématiquement être recherché à toutes les étapes de la prise en charge, et notamment lors du changement des modalités de traitement. Cette obligation de recherche du consentement s’applique même en cas de remplacement ponctuel d’un confrère exerçant au sein du même cabinet(3).

Le consentement n’est pas définitivement acquis, la personne pouvant le retirer à tout moment.

2 – CARACTÉRISTIQUES DU CONSENTEMENT

  • Le consentement doit être "libre et éclairé". La personne doit formuler son consentement après avoir reçu du kinésithérapeute une information loyale, claire, compréhensible, adaptée à ses capacités de compréhension de la nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour sa santé et les conséquences néfastes en cas de refus (cf. commentaire de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique).
    A cet effet, il peut être utile de recourir à un traducteur ou à un accompagnant choisi par la personne.

  •  En cas d’incompréhension, de réticences exprimées par la personne, le kinésithérapeute doit s’efforcer de reformuler ses explications ou proposer d’autres options thérapeutiques prenant en compte les préférences du patient. Dans tous les cas, il doit préciser les conséquences potentielles d’un éventuel refus de soin et ne doit pas hésiter à lui faciliter l'accès à un autre avis.

  •  Dans certaines situations, un délai de réflexion peut être nécessaire avant la mise en œuvre du traitement et doit être accordé.

  •  Le consentement peut être donné par écrit (formulaire de déclaration de consentement, attestation…) ou par oral à l’issue d’un échange personnalisé, les textes n’imposant pas de formalisme particulier.

Afin de s’assurer de la bonne compréhension de la personne, il peut être utile de lui demander de reformuler elle-même les explications données.

Si le recueil du consentement ne suppose en principe aucun formalisme, le législateur est intervenu pour imposer, dans certains cas particuliers, le recueil du consentement préalable par écrit. Le kinésithérapeute peut y être soumis lorsqu’il participe à une recherche impliquant la personne humaine(4).

Par ailleurs, le kinésithérapeute doit être en mesure de prouver qu’il a satisfait à ses obligations en matière d’information et de consentement. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (échange de courriers, transmission du bilan, témoignage, formulaire de recueil du consentement, mention dans le dossier du patient…)(5).

D’où l’importance pour le kinésithérapeute de mentionner précisément dans le dossier du patient les démarches qu’il a entreprises pour satisfaire à ses obligations en matière d’information et de recueil du consentement (délivrance d’un support informatif écrit, entretien individuel détaillant le contenu de l’information délivrée avec le cas échéant les questions posées et réponses apportées…).

3 – PERSONNE HORS D’ÉTAT D’EXPRIMER SON CONSENTEMENT

Si le patient est inconscient ou dans l'impossibilité de donner un consentement éclairé, le kinésithérapeute doit avertir et informer la personne de confiance désignée, ou à défaut, la famille ou un de ses proches.

Dans le cas où le patient est hors d’état de donner son consentement et où tout retard de prise en charge lui serait préjudiciable, le kinésithérapeute peut intervenir, sans avoir pu recueillir le consentement du patient, ni avertir la personne de confiance ou la famille. Il doit donner dès que cela est possible les explications nécessaires et justifier sa décision.

Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. De même, l'information est délivrée aux personnes majeures protégées d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension (cf. article L. 1111-2 du code de la santé publique).

4 – REFUS DE SOINS

Si le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse malgré tout les soins qui lui sont proposés, le kinésithérapeute doit l’informer des conséquences de son refus.

Il peut être utile de lui faire consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la gravité de sa décision. Un tel document qui doit figurer au dossier ne décharge pas le kinésithérapeute de ses responsabilités mais atteste du refus de soins opposé par le patient.

Il peut être utile d’informer le médecin prescripteur de ce refus, après en avoir averti le patient.

En tout état de cause, le kinésithérapeute doit respecter la volonté du patient.

(1) Cf. CEDH, 2 juin 2009, n°31675/04, § 101

(2) Cf. Recommandations de la Haute autorité de la santé

(3) cf. CDN, 10 octobre 2014, n° 035-2013

(4) cf. Article L. 1122-1-1 du code de la santé publique

(5) cf. CAA de Nantes, 16 juillet 2015, n° 14NT00863