Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Cette disposition est un prolongement de dispositions législatives (article L.1111-2 du code de la santé publique) qui constituent l’essence même de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Dans un objectif de démocratie sanitaire, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a veillé à reconnaître aux usagers du système de santé un certain nombre de droits et d’obligations entre les différents acteurs.
Parmi ces droits fondamentaux, la loi a institué le principe de l’information au bénéfice du patient. Le conseil constitutionnel a consolidé sa valeur en le rattachant à « l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
L’information s’exprime ainsi sous plusieurs angles. Le patient dispose du droit d’être informé sur son état de santé (I) en vue d’obtenir son consentement éclairé sur les actes qui lui seront prodigués (II). Le bénéfice de l’information s’illustre également par le droit dont dispose le patient d’avoir un accès direct à son dossier médical (III).
I - L’information du patient
L’obligation d’information du patient incombe à tout professionnel de santé, quel qu’il soit et quel que soit son lieu et son mode d'exercice (établissement privé ou public). En aucun cas le professionnel ne peut s’en décharger sur un confrère (Civ, 1ère, 31 mai 2007).
Néanmoins, il n’est tenu à l’obligation d’information du patient que dans les limites de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (Cass, civ, 1ère, 6 mai 2010).
1.1- Étendue du droit à l’information
L’information représente un droit conféré à tout patient. Le cas du patient mineur, ou celui du patient majeur sous tutelle, est toutefois à nuancer. Si l’un comme l’autre peut participer à la prise de décision le concernant, il appartient aux titulaires de l'autorité parentale (ou au tuteur le cas échéant) d’avoir connaissance des informations. Néanmoins, le professionnel n’est pas exempté d’informer ces patients sur leur état de santé. L’information devra alors être présentée d'une manière adaptée à leur degré de maturité et à leurs facultés de discernement.
Le champ des bénéficiaires de l’information est également étendu à la personne de confiance lorsque le patient a procédé à sa désignation. En effet, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent ou un proche ou encore son médecin traitant (L.1111-6 du code de la santé publique) cette désignation doit être faite par écrit et est révocable à tout moment. Le professionnel peut délivrer l’information à la personne de confiance lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Si le patient le souhaite, la personne de confiance peut également l’accompagner dans ses démarches et au cours des séances de soins pour l’aider à recevoir l’information et à prendre ses décisions.
1.2- Contenu de l’information
Aux termes de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, « l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés au patient, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » Ainsi, le professionnel doit informer son patient du contenu de l’acte envisagé, de son opportunité, des alternatives thérapeutiques (Cass, 28 janv. 1942) et des conséquences du refus de l’acte.
Néanmoins, si le patient reste maître de sa santé, en l’absence de prescription médicale, le kinésithérapeute ne commet pas de faute en décidant des soins les plus appropriés, malgré le souhait du patient de recevoir un autre traitement (CDN, 02 avril 2013, n°004-2012).
L’information des risques est également primordiale (CDPI Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, 27 novembre 2012, n°048-2012 ; CE, 9 avril 1993, Bianchi ; CE, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph-Imbert d’Arles). Elle doit porter sur les risques fréquents, normalement prévisibles (Cass, civ, 26 sept 2012), sur les risques graves mais également sur les risques spécifiques à la personne. Pour ce faire, le professionnel doit tenir compte des antécédents médicaux du patient pour adapter les soins et l’informer sur les précautions particulières à prendre pour éviter les risques.
L’information s’étend également aux honoraires du praticien et aux modalités de remboursement (CDN, 8 juillet 2011, n°018-2010 ; CDPI Bourgogne, 26 novembre 2010, n°005-11062010 ; CDPI Rhône Alpes, 22 octobre 2009, n°09-003). Dans cette continuité, il est fait l’obligation aux masseurs-kinésithérapeutes au terme de l’article R.1111-2 du code de la santé publique d’informer leurs patients par un affichage dans leur salle d’attente (à défaut, leur lieu d’exercice) sur :
1.3- La délivrance de l’information
Le professionnel doit délivrer une information intelligible en toutes circonstances. D’après la Cour de Cassation, l’information doit être « claire, loyale et appropriée » (Cass, civ 1ere 14 oct 1997). La chambre disciplinaire évoque quant à elle une information « libre et éclairée » (CDPI Lorraine, 4 octobre 2010, n°10-002).
Le professionnel doit se dispenser d’un langage trop technique dans ses explications. Il doit veiller à délivrer une information appropriée à l’état du patient et honnête en toutes circonstances.
La loi énonce que le devoir d’information s’exerce au cours d’un entretien individuel au terme de l’article L.1111-2 du CSP. Toutefois, le patient peut souhaiter la présence d’une tierce personne qui, auquel cas, le masseur-kinésithérapeute ne pourra pas s’y opposer.
Il appartient au professionnel, tout au long de la maladie, de veiller à la compréhension des explications par le patient. Le professionnel doit donc prendre en compte la personne dans sa dimension psychologique, sociale et culturelle.
A cette fin, la HAS recommande de faire appel, dans la mesure du possible, à un interprète lorsque le patient est étranger.
1.4- Une information dans le temps
S’il est constant que le masseur-kinésithérapeute doit informer son patient sur son état de santé tout au long de son suivi, la loi lui impose également de l'avertir postérieurement sur des risques nouveaux identifiés. Cette obligation cesse néanmoins dès lors que le patient concerné est impossible à retrouver et que tout a été mis en œuvre pour le retrouver (CE, 5 janvier 2000, Consorts Telle).
1.5- La preuve
En cas de litige opposant le professionnel et son patient, la charge de la preuve pèsera inéluctablement sur le professionnel. Il lui appartiendra donc de prouver qu’il a bien délivré l'information à l'intéressé et dans les conditions édictées ci-dessus (Cass, civ 1ère 25 fev 1997). Cette preuve peut être apportée par tout moyen (Cass, civ 1ère, 14 oct. 1997). Il est donc vivement conseillé au professionnel de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour effectuer une traçabilité des informations délivrées. A titre d’exemple, fait foi de preuve l’attestation signée postérieurement à l’intervention et qui fait état des risques et des complications (CE, 14 nov 2011), ou encore le fait de laisser un délai de réflexion au patient avant d’effectuer un acte (Cass, civ 1ère 18 nov 2003). La preuve peut également se déduire d’un refus de soins. Elle est toutefois appréciée souverainement au cas par cas par les juges du fond. Pour éviter tout litige, il est recommandé, lorsque des documents d’informations écrits existent, de les remettre au patient pour lui permettre de s’y reporter et d’en discuter avec toute personne de son choix.
Le professionnel est également invité dans la mesure du possible à inscrire dans le dossier du patient l’information délivrée, les modalités et la date de délivrance.
1.6- Les limites de ce droit à l'information
1.6.1- L'urgence
L'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel d’avoir à informer son patient sur l’ensemble des éléments cités ci-dessus. La notion d’urgence reste toutefois difficile à établir, et notamment pour les masseurs-kinésithérapeutes (ex : dispensation des gestes de premiers secours). Toutefois, on pourra considérer que le caractère urgent est établi au cours d’un danger grave et immédiat pour la santé du patient. Il s’agira d’une appréciation du professionnel au regard de la situation.
1.6.2- La volonté du patient
Une personne peut également décider d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou du pronostic, et ce, qu'elle qu'en soit la gravité. Sa volonté doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
1.6.3- La volonté du médecin pour raisons légitimesLorsque le médecin tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers. Le conseil national de l’Ordre réuni en séance plénière le 21.09.2016 a voté la proposition de suppression du dernier alinéa de l’article R.4321-83 qui dispose :
« Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers. » Cette proposition sera soumise à approbation au Ministère chargé de la santé.
II – L’objectif du devoir d’information
Le devoir d’information au patient a pour objectif principal de lui permettre de consentir en toutes circonstances, et de manière éclairée, aux actes et traitements qui lui sont proposés.
Le principe du consentement du patient fait lui aussi l’objet de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Les dispositions qui régissent ce principe rattachent directement la nécessité de l’information préalable avec le consentement aux soins : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » (L.1111-4 CSP) « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ». (L.1111-4 CSP) La carence des textes nous confronte ici au seul terme de « médecins » néanmoins, les dispositions relatives aux droits des personnes malades s’imposent à l’ensemble des professionnels de santé.
III - Le droit d’accès aux informations de santé tout au long de la vie
Au terme de la loi du 4 mars 2002 le patient peut accéder à tout moment aux informations le concernant et qui sont détenues par des professionnels, des établissements de santé ou encore des hébergeurs de données de santé.
Ce bénéfice est garanti au patient par l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Ce droit d’accès aux informations relatives à la santé du patient ne doit pas se confondre avec l’accès au dossier médical personnel (DMP) qui est un dossier médical informatisé.
Le patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations de santé le concernant et peut à ce titre prendre connaissance de l’ensemble des informations formalisées ou échangées entre professionnels relatives à sa santé, quels que soient les modes de prise en charge.
Pour ce faire, le patient peut formuler la demande directement au professionnel de santé, à l’hébergeur des données de santé ou, pour le cas d’un établissement de santé, au responsable de l’établissement. Peuvent également formuler cette demande, les ayants droits en cas de décès, les personnes ayant l’autorité parentale, le tuteur ou encore le médecin désigné par une de ces personnes à cette fin.
La demande doit être formulée par écrit auprès du professionnel concerné.
Le demandeur doit en obtenir la communication dans un délai maximum de huit jours, sauf cas particuliers pour lesquels il peut être porté à deux mois.
Dans tous les cas, un délai de réflexion de 48h doit être observé.
Les informations peuvent être consultées sur place au choix du patient. Il est également permis au patient d’en obtenir des copies, quel qu'en soit le support. Dans ce cas, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
L’accès aux informations contenues dans le dossier du patient n’a pas pour effet de dispenser le professionnel de son obligation d’information. »