Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.

1. Le devoir de confraternité

Le devoir de confraternité protège les kinésithérapeutes de propos ou comportements dénigrants, harcelants, agressifs(1) ou violents (quels que soient la situation du professionnel (libéral, salarié, retraité, élu ou représentant professionnel…) quel que soit le contexte dans lequel ces propos ou comportements s’inscrivent (séance de soin, formation, médias sociaux, mandat de représentation…).

Il ne se limite pas aux aspects de la vie professionnelle mais s’étend également à la vie privée dès lors que le comportement d’un kinésithérapeute peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle ou personnelle d’un autre kinésithérapeute.

Le devoir de confraternité s’applique dans les relations interpersonnelles. Ainsi : - Le kinésithérapeute veille à rester toujours courtois dans la manière de s’adresser à un confrère ; - Par exemple ne pas informer préalablement ses associés de son changement de projet professionnel relèverait d’un manquement au devoir de confraternité(2) ; - Il est également vivement recommandé au kinésithérapeute de se rapprocher du ou des confrères exerçant à proximité immédiate afin de prévenir de sa prochaine installation, par courtoisie et confraternité. Le kinésithérapeute qui participe à la formation initiale et continue est tenu de faire preuve de considération et de respect à l’égard des étudiants.

Le devoir de confraternité s’applique également dans les relations contractuelles. Ainsi, une rupture brutale et injustifiée d’un remplacement(3) ou d’une collaboration(4) ou encore un refus de rétrocéder une partie de ses honoraires(5) en méconnaissance des obligations contractuelles relèveraient d’un manquement au devoir de confraternité.

Le devoir de confraternité s’applique encore au regard du public. Ainsi : - Tout propos critique ou dénigrant, surtout en public et devant les patients est prohibé(6) ; - Tout comportement pouvant nuire à un confrère et notamment à sa réputation est interdit.

Si le kinésithérapeute peut s’exprimer librement et avoir des désaccords avec un confrère, il doit se montrer prudent, attentif dans ses propos et se garder de toute invective.

Le respect de ces règles s’impose tout particulièrement lorsque le kinésithérapeute s’exprime sur les réseaux sociaux (cf. article R. 431-67-1 du code de la santé publique et recommandations du Conseil national).

Les kinésithérapeutes doivent collaborer en bonne entente.

Le kinésithérapeute qui identifie un confrère en difficulté matérielle (délais de paiement des frais du cabinet ou de la redevance…), professionnelle (remplacement, tenue de cabinet, aide administrative...), morale et psychologique (conseils…) doit lui proposer son aide et l’inciter à prendre contact avec le conseil départemental de l’ordre qui est en mesure de déterminer un accompagnement et une entraide adaptés.

2. L’obligation de tenter la recherche d’une conciliation entre confrères

Au cas où un conflit surviendrait entre kinésithérapeutes, le devoir de confraternité leur impose de rechercher une conciliation préalablement à toute action judiciaire ou disciplinaire, notamment par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre d’inscription.

A ainsi été jugé fautif un kinésithérapeute s’étant abstenu de rechercher une conciliation avec un confrère auprès du conseil départemental de l’ordre, alors que celui-ci est particulièrement qualifié concernant les usages professionnels(7).

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des conciliations confraternelles, consulter cette page.

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1 CDN, 27 décembre 2018, n° 031-2017 M. M. c. M. C.

2 CDN n° 051-2019 du 17 juin 2021.

3 CDN, 9 décembre 2016, n° 009-2015.

4 CDN, 29 juin 2018, n° 010-2017 et n° 012-2017.

5 CE, 16 juin 2021, n° 437366, mentionné aux Tables.

6 CDN, 21 mai 2014, n° 013-2013.

7 CDN, 23 février 2022, n° 004-2021.