Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9.

Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Conditions du remplacement

Le remplacement est personnel. Il n’est pas destiné à maintenir l’activité mais à assurer la continuité des soins en cours. Le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société d’exercice (SCP, SEL …) et un masseur-kinésithérapeute.

L’information préalable de l’Ordre par le remplacé est obligatoire. A ce titre, l’Ordre met à disposition un formulaire de déclaration de remplacement.

Indépendamment de son caractère déontologique, cette obligation d’information préalable répond également à une volonté de protection des contractants. En effet, l’Ordre pourra s’assurer, préalablement à la signature du contrat, des conditions d’exercice du remplaçant et de l’absence de décision éventuelle ne lui permettant pas d’exercer.

La communication du contrat de remplacement à l’Ordre s’impose aux parties au même titre que pour les autres contrats professionnels (cf. article R. 4321-134 du code de la santé publique). A ce titre, l’Ordre met à disposition un contrat-type de remplacement. Cette démarche doit être réalisée personnellement et ne peut donc être déléguée à un prestataire.

  • Caractère temporaire du remplacement

Le masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients.

Le contrat de remplacement doit mentionner les dates précises du ou des remplacements ainsi que la durée du contrat.

Le remplacement n’a pas vocation à accroitre ou à développer l’activité d’un cabinet, ni à conduire à une situation de gérance. Le régime juridique du remplacement n’a pas vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale.

La durée du remplacement est limitée à six mois.

Pour des situations particulières telles que la maladie, le congé parental, la mobilité du conjoint pour raison professionnelle, l’éloignement pour participer à une activité de recherche, le suivi ou la dispensation d’une formation à temps partiel (motifs non exhaustifs),  si le remplacé souhaite se faire remplacer (de date à date) pour une durée excédant six mois ou prolonger son remplacement au-delà de cette durée, il doit adresser une demande justifiée et motivée au conseil départemental de l’ordre, qui étudie cette demande au regard des motifs du remplacement et de ses conditions. A défaut de justification, l’avenant de prolongation ou le contrat de remplacement nouvellement conclu fera l’objet d’un avis de non-conformité à l’article R. 4321-107 du code de la santé publique par le conseil départemental de l’ordre. Dans la situation particulière du congé pour convenance personnelle, tout nouveau contrat de cette nature devra être observé à la lecture de l’article R. 4321-132 du code de la santé publique relatif à la gérance.

La durée de la prolongation accordée ne pourra pas conduire à une durée totale de remplacement supérieure à un an.

La durée du remplacement s’apprécie cumulativement en tenant compte des différents contrats conclus de façon récurrente par le remplacé.

Il est possible de prévoir, pour une période définie, un remplacement à temps partiel selon des modalités impérativement précisées dans le contrat (par exemple, un jour par semaine pour suivre ou dispenser une formation). Les périodes de remplacement précisées dans le contrat impliquent l’arrêt de toute activité de soin par le remplacé (sauf dérogation cf. ci-dessous).

  • Interdiction de maintenir une activité de soins pendant le remplacement

La Haute Autorité de Santé [1] définit l’acte de soin comme « un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne ».

L’activité de soin s’entend donc comme une activité thérapeutique ou non, rémunérée ou non, sur le territoire national ou non.

En revanche ne relèvent pas d’une activité de soins le dépistage, la promotion de la santé, la formation, l’enseignement, la recherche ou la représentation professionnelle, notamment.

  • Les dérogations permettant au conseil départemental d’autoriser le remplacé à poursuivre une activité de soin pendant son remplacement

Il appartient au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’analyser souverainement la situation au regard de chaque cas particulier, en tenant compte des éléments transmis à l’appui de la demande.

L’octroi d’une dérogation doit être justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles ou de leurs conséquences particulièrement préjudiciables pour le remplacé.

Les circonstances peuvent être considérées comme exceptionnelles lorsqu’elles sont notamment liées à des événements imprévisibles ou d’une particulière gravité qui doivent être appréciés au cas par cas.

Parmi les cas de dérogations susceptibles d’être admis, il est possible de mentionner :

  • La situation familiale (sociale ou médicale) particulièrement difficile (par exemple dans un contexte de reprise progressive après un arrêt d’activité pour cause de maladie ou de maternité) ;
  • L’exercice temporaire à proximité du conjoint muté provisoirement vers un lieu éloigné avec la perspective sérieuse de la reprise d’activité au sein du cabinet ;
  • Le remplacement d’un kinésithérapeute souhaitant intervenir, dans un temps déterminé, au sein d’une manifestation sportive (sous réserve que l’intervention soit encadrée par un contrat communiqué au conseil départemental de l’ordre). A ce titre, l’Ordre met à disposition un contrat-type portant sur les conditions d’intervention du masseur--kinésithérapeute lors de manifestations sportives.

  • Le cas particulier du départ d’un assistant

Conformément à l’article R. 4321-92 du code de la santé publique, il revient à l’assistant quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ. Le remplacement étant personnel, l’assistant - et non le titulaire - demandant à se faire remplacer temporairement tout en débutant son activité dans un nouveau cabinet serait susceptible d’obtenir une dérogation à l’article R. 4321-107 par le conseil départemental.

___________________________________________________________________________________ [1] « Les définitions d’actes de soins, compétence et transferts sont extraites : les nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé, les aspects juridiques. Haute Autorité de Santé », octobre 2007 ».