cf. art. R. 4321-133 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute peut s’installer dans le même immeuble ou exerce un confrère. Il doit préalablement demander son accord à ce dernier ou celui du conseil départemental de l’ordre. Il convient de souligner que cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. Aussi, la jurisprudence retient comme critère le risque de confusion dans l’esprit du public, mais uniquement quand il n’existe pas d’entrées distinctes pour les deux cabinets.
En outre, en dehors des dispositions de l’article R.4321-133 susvisé, une jurisprudence constante du Conseil d’État pour les professions de santé abonde sur cette question et notamment sur la notion de confusion pour le public.
Ainsi, les juges ont considéré que l’installation d’un médecin spécialiste, dans un bâtiment où exercent deux médecins de même discipline et dont les cabinets sont situés à des étages différents et sont signalés par des plaques professionnelles séparées n’était pas de nature à créer une confusion (CE, 21 Juin 1995). Réciproquement, n’est pas de nature à présenter des particularités de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public, le transfert du cabinet d’un médecin au quatrième étage de l’immeuble où il exerçait avec son ancien confrère à la fin de leur association (CE, 24 sept 1990).
A contrario, le Conseil D’État a jugé dans un arrêt du 12 Juin 1987 que l’installation d’un médecin X dans le cabinet que partagent les médecins Y et Z, médecins de même discipline, présente des particularités qui sont de nature à créer un risque spécial de confusion pour le public ; que notamment le fait même que le médecin X s’installe dans le cabinet qui est occupé par les docteurs Y et Z et que les ordonnances soient communes aux docteurs Y et X, alors qu’elles l’avaient été, à l’ouverture du cabinet, aux docteurs Y et Z.
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