Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

L’indépendance professionnelle est un des fondements de la déontologie au service de la qualité des soins et de la sécurité des patients.

 
  • Indépendance professionnelle dans l’exercice de la profession
 

Le principe d’indépendance professionnelle s’applique au masseur-kinésithérapeute, quel que soit son statut et son mode d’exercice. Ainsi, un praticien dispose pleinement de son indépendance lorsqu’il exerce. Il demeure libre du choix de ses actes, techniques et prescriptions. Cette indépendance s’illustre notamment au travers de l’établissement du diagnostic kinésithérapique. Aussi, aucun lien de subordination technique ni aucune clause contractuelle ne doit influencer la liberté de jugement et d’action du praticien.

Dans ces conditions, toute notion de rendement contraire à la qualité des soins est à proscrire.

En application des dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, le kinésithérapeute, quel que soit son mode d’exercice, ne peut être empêché de prendre en charge des patients sans prescription médicale, notamment dans le cadre de son exercice au sein d’établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (clinique, EHPAD…).

  • Indépendance professionnelle et données acquises de la science.
 

Cette liberté d’action et de jugement du professionnel doit néanmoins répondre aux exigences scientifiques. Dès lors, le masseur-kinésithérapeute ne doit en aucun cas exercer des actes, techniques et prescriptions qui ne répondraient pas aux données acquises de la science (v. art R.4321-80 du CSP).

 
  • Indépendance professionnelle et patientèle
 

Le praticien ne doit pas céder à des demandes abusives du patient, ou de son entourage, pour prodiguer des soins, délivrer des attestations ou certificats qu’il considère comme injustifiés ou qu’il réprouve. Il en va de même pour les actes de complaisance (v. art R. 4321-76 du CSP).

 
  • Indépendance professionnelle et encadrement des liens d’intérêts
 

L’indépendance professionnelle s’entend également par l’encadrement des liens d’intérêts. A cet effet, le législateur a notamment prévu les dispositifs dits « anti-cadeaux » et « transparence ».

En premier lieu, le dispositif « anti-cadeaux » a pour objectif d’encadrer et de contrôler les pratiques visant à favoriser l’octroi d’avantages consentis à des professionnels de santé. Par conséquent, comme l’énonce l’article L. 4113-6 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code), est interdit aux professionnels de santé le fait de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale. Est également interdit le fait pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages. Le praticien se doit de préserver son indépendance et sa liberté de jugement professionnel.

En second lieu, le dispositif « transparence » prévu par l’article L. 1453-1 du code de la santé publique, permet aux citoyens d'apprécier objectivement les relations entre professionnels de santé et industrie pharmaceutique. Il contribue à dissiper tout soupçon éventuel quant à l'indépendance des professionnels de santé, des sociétés savantes et de la presse spécialisée en rendant public les informations qu'il vise (https://www.entreprises-transparence.sante.gouv.fr/).