Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l’article L. 4113-9.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.
Le remplacement est personnel. Il n’est pas destiné à maintenir l’activité mais à assurer la continuité des soins en cours. Le contrat de remplacement ne peut en aucun cas être signé entre une société d’exercice (SCP, SEL …) et un masseur-kinésithérapeute.
L’information préalable de l’Ordre par le remplacé est obligatoire. A ce titre, l’Ordre met à disposition un formulaire de déclaration de remplacement. En tout état de cause, le contrat de remplacement doit être transmis aux conseils départementaux avant le début du remplacement afin de vérifier sa conformité aux règles déontologiques de la profession (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n° 474242).
Indépendamment de son caractère déontologique, cette obligation d’information préalable répond également à une volonté de protection des contractants. En effet, l’Ordre pourra s’assurer, préalablement à la signature du contrat, des conditions d’exercice du remplaçant et de l’absence de décision éventuelle ne lui permettant pas d’exercer. La communication du contrat de remplacement à l’Ordre s’impose aux parties au même titre que pour les autres contrats professionnels (cf. article R. 4321-134 du code de la santé publique). A ce titre, l’Ordre met à disposition un contrat-type de remplacement. Cette démarche doit être réalisée personnellement et ne peut donc être déléguée à un prestataire.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer que temporairement afin de pallier une absence ponctuelle de sa part pour assurer la continuité des soins auprès de ses patients.
Le contrat de remplacement doit mentionner les dates précises du ou des remplacements ainsi que la durée du contrat.
Le remplacement n’a pas vocation à accroitre ou à développer l’activité d’un cabinet, ni à conduire à une situation de gérance. Le régime juridique du remplacement n’a pas vocation à se substituer à celui de l’assistanat ou de la collaboration libérale (confirmé par Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°474242).
C’est ainsi qu’« il appartient aux conseils départementaux de l’ordre de s’assurer que les contrats, qui doivent obligatoirement leur être transmis avant le début du remplacement, ne conduisent pas à une méconnaissance des règles déontologiques, notamment celles tenant au caractère temporaire et personnel du remplacement ou à l’interdiction de mettre le cabinet en gérance » (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°474242).
L’appréciation de la conformité déontologique et du caractère temporaire du remplacement doit être faite au cas par cas, notamment en ce qu’il ne contrevient pas à l’interdiction de mise en gérance du cabinet, telle que prévue à l’article R.4321-132 et dans son commentaire qui la définit ainsi : « La mise en gérance consiste à déléguer la gestion administrative du cabinet à un tiers. Le titulaire d’un cabinet doit en effet assurer lui-même la direction et l’administration de son cabinet. »
Il est possible de prévoir, pour une période définie, un remplacement à temps partiel selon des modalités impérativement précisées dans le contrat (par exemple, un jour par semaine pour suivre ou dispenser une formation). Les périodes de remplacement précisées dans le contrat impliquent l’arrêt de toute activité de soin par le remplacé (sauf dérogation cf. ci-dessous).
La Haute Autorité de Santé définit l’acte de soin comme « un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne ».
L’activité de soin s’entend donc comme une activité thérapeutique ou non, rémunérée ou non, sur le territoire national ou non.
En revanche ne relèvent pas d’une activité de soins le dépistage, la promotion de la santé, la formation, l’enseignement, la recherche ou la représentation professionnelle, notamment.
Il appartient au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’analyser souverainement la situation au regard de chaque cas particulier, en tenant compte des éléments transmis à l’appui de la demande.
L’octroi d’une dérogation doit être justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles ou de leurs conséquences particulièrement préjudiciables pour le remplacé.
Les circonstances peuvent être considérées comme exceptionnelles lorsqu’elles sont notamment liées à des événements imprévisibles ou d’une particulière gravité qui doivent être appréciés au cas par cas.
Parmi les cas de dérogations susceptibles d’être admis, il est possible de mentionner :
Conformément à l’article R. 4321-92 du code de la santé publique, il revient à l’assistant quittant un cabinet, de s’assurer de la continuité des soins de la patientèle en présentant, le cas échéant, son successeur avant son départ. Le remplacement étant personnel, l’assistant - et non le titulaire - demandant à se faire remplacer temporairement tout en débutant son activité dans un nouveau cabinet serait susceptible d’obtenir une dérogation à l’article R. 4321-107 par le conseil départemental.