Le masseur-kinésithérapeute veille à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins commerciales auprès du public non professionnel.
1 – OBLIGATION DE VIGILANCE DU KINÉSITHÉRAPEUTE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Cet article souligne que le kinésithérapeute est responsable de l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations sur quelque support que ce soit.
Conformément à l’article R. 4321-54 du code de la santé publique qui prévoit l’obligation de responsabilité en toutes circonstances, la vigilance du kinésithérapeute s’impose quel que soit le contexte (interview, réseaux sociaux, sollicitation par des sociétés commercialisant du matériel ou des produits…).
Le nom du kinésithérapeute et sa qualité (qualifications, caractéristiques d’exercice, attributions, responsabilités, fonctions…) ne peuvent être mentionnés sans son accord.
Le kinésithérapeute ne peut donner son accord que si l’usage qui doit être fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations ne risque pas de contrevenir à ses obligations déontologiques, notamment en matière de communication professionnelle.
Une fois l’accord donné, le kinésithérapeute doit veiller à ce que l’usage qui en est fait soit conforme à cet accord. Des difficultés peuvent par exemple se poser lorsque les déclarations utilisées sont tronquées, déformées ou sorties de leur contexte.
Dans ce cas, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser cette utilisation irrégulière y compris par une saisine de la juridiction compétente. Il peut se faire accompagner par son conseil départemental.
De même, si l’accord n’a pas été sollicité ou a été refusé, il appartient au kinésithérapeute dès qu’il a connaissance de l’usage de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations, d’agir pour qu’il y soit mis un terme.
2 – INTERDICTION AU KINÉSITHÉRAPEUTE DE SE LAISSER INSTRUMENTALISER A DES FINS COMMERCIALES
Lorsque le kinésithérapeute exerce au sein d’organismes publics ou privés ou leur prête son concours, il ne doit pas tolérer que son nom soit utilisé à des fins et selon des procédés de nature à faire considérer l’exercice de la kinésithérapie comme un commerce auprès d’un public non professionnel.
Cette obligation est en parfaite cohérence avec l’interdiction édictée à l’article R. 4321-67 du code de santé publique de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce et avec l’article R. 4321-64 du même code, qui fait obstacle à ce que la communication d’un masseur-kinésithérapeute, même présentant un intérêt pour la santé, puisse dans le même temps viser à lui profiter.
Il s’agit ainsi pour les kinésithérapeutes de prévenir toute instrumentalisation à des fins commerciales et, le cas échéant, de tout mettre en œuvre pour y mettre fin.
La vigilance du kinésithérapeute s’impose tout particulièrement lorsque :Il est recommandé que le kinésithérapeute introduise dans les contrats avec les organismes en cause, une clause rappelant les dispositions de l’article R. 4321-74 du code de la santé publique, afin de s’assurer de la maitrise de sa communication et du respect de la déontologie.
3 – OBLIGATION DE RESPECTER LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
En tout état de cause, l’usage autorisé du nom, de la qualité et des déclarations du kinésithérapeute doit respecter les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en matière de communication.
Celles-ci précisent notamment que « La communication ne doit pas être utilisée aux seules fins de valorisation personnelle du masseur-kinésithérapeute ou de son activité professionnelle » et, à propos des sites internet (ou des réseaux sociaux), qu’ « Il est interdit de relayer des informations à caractère promotionnel évidentes ou dissimulées (ex : publireportage) émanant de laboratoires ou de fabricants de matériels ».