Le partage d’honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.
Cet article vise à assurer l’indépendance professionnelle du masseur-kinésithérapeute et à garantir sa probité.
Ne constitue pas un partage d’honoraire la redevance versée par un assistant ou un collaborateur libéral, ni la rétrocession d’honoraires versée à un remplaçant.
Il faut entendre par partage d’honoraires tout avantage (financier, cadeau, ristourne…) procuré à un professionnel de santé par un autre dans le cadre d’un soin.
Cet article précise que toute manœuvre visant à obtenir ou à offrir un tel avantage est rigoureusement interdite, quand bien même elle aurait échoué.
Les contrats visés par cet article et permettant le partage d’honoraires sont notamment ceux des sociétés d’exercice telles que les sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d’exercice libéral.
Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires (cf. article L. 4043-1 du code de la santé publique). C’est le cas pour l’exercice au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), constituées sous la forme d’une SISA (cf. ordonnance n°2021 584) qui peut percevoir des subventions forfaitaires et doit en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. Dans ce cadre, le partage d’honoraires est donc possible.