Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l’accord de l’intéressé, il en informe l’autorité judiciaire. S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l’accord de l’intéressé n’est pas nécessaire.
Ce n’est pas parce qu’une personne est privée de liberté qu’elle ne dispose pas de droits fondamentaux.
Ainsi, lorsqu’un masseur-kinésithérapeute est amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins, il ne doit pas cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale. De même, s’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit effectuer un signalement. L’accord de l‘intéressé est obligatoire sauf s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur vulnérable.
Conformément à l’article 226-14 du code Pénal : « […] Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. ».