Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Cet article précise le rôle et les obligations du kinésithérapeute envers les patients en fin de vie au regard de l’état actuel de la législation (1) issue de la loi Leonetti du 2 février 2016 (2) , qui reconnaît le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance sans autoriser l’aide active à mourir (recours au suicide assisté ou à l’euthanasie).
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique consacre en effet l’obligation des professionnels de santé et donc du kinésithérapeute de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance soit respecté.
Sur prescription médicale, le kinésithérapeute est d’ailleurs habilité à contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs définis comme des soins actifs et continus pratiqués en institution ou à domicile visant notamment à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychologique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage (3).
(1) - Cf. Articles L’article L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, L. 1110-5-3 du code de la santé publique. (2) - Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. (3) - Cf. Articles L. 1110-9, L. 1110-10 et R. 4321-9 du code de la santé publique.