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FAQs

Article R.4321-56

« Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». L’indépendance professionnelle est une des clefs de voûte de la déontologie au service de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Indépendance professionnelle …

Article R.4321-57

« Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l’exercice de ce droit. » Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est …

Article R.4321-67

« La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne …

Article R.4321-78

« Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie ». Pour appréhender la portée de ces dispositions, il convient de distinguer les termes d’« exercice illégal » et de « …

Article R. 4321-83

« Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la …

Article R.4321-91 du code de la santé publique

« Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l’article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions …

Article R. 4321-94

« Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses …

Article R.4321-96

« Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Cet article veut définir les limites et le cadre de l’intervention du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, …

Article R.4321-98

« Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensé ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensés à …

Article R. 4321-100

« Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » Cet article ne peut pas être analysé sans que les dispositions législatives relatives à la  liberté du patient de choisir son praticien ne soient considérées (cf commentaire …

Article R. 4321-107

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental …

Article R. 4321-108

« Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s’y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s’y référant. » La transmission des informations nécessaires à la continuité des soins, si elle est évidente …

Article R. 4321-122

«  Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ; 2° Si …

Article R. 4321-123

«  Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone …

Article R. 4321-124

« Dans le cadre de l’activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l’ordre. » Lorsque  …

Article R. 4321-125

« Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet …

Article R. 4321-129

« Le lieu habituel d’exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l’article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l’ordre. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet …

Article R. 4321-130

« Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute …