Cf. art. R.4321-56 et R. 4321-59 du CSP. Un employeur ne peut imposer à un masseur-kinésithérapeute un temps limité de prise en charge des patients. En effet, cela pourrait entrainer une détérioration de la prise en charge des patients et est contraire au principe d’indépendance professionnelle. En effet, l’indépendance professionnelle garantit aux patients du masseur-kinésithérapeute des soins estimés les plus appropriés à leur égard. Il doit toujours agir, en priorité dans leur intérêt, sans se faire dicter l’exercice de son art. Tout acte effectué par un professionnel de santé se doit d’être adapté pour le meilleur intérêt de la personne soignée, en toutes circonstances.

Toute notion de rentabilité est ainsi incompatible avec le désintéressement dont il doit notamment faire preuve dans le cadre de son exercice : la recherche du profit est ainsi susceptible d’avoir une influence néfaste sur la qualité des soins prodigués. De ce fait le masseur-kinésithérapeute aliénerait automatiquement son indépendance dans l’exercice de son art.

Toutefois, il est possible pour un employeur d’imposer des tranches horaires de travail aux masseurs-kinésithérapeutes salariés. Néanmoins, les horaires de travail ne doivent pas être confondus avec le temps passé auprès de chaque patient, lesquelles demeurent à l’appréciation unique du masseur-kinésithérapeute.

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