Cf. art. R. 4321-114 et R.4321-117 du CSP. Tout d’abord, il convient de rappeler que le code de la santé publique contraint le masseur-kinésithérapeute à disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués.

L’exercice forain de la masso-kinésithérapie est donc en principe interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil département de l’ordre dans  l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.

Aussi, Il est impératif de prendre en compte la question du secret professionnel, dont le principe est contenu aux articles L.1110-4 et R.4321-55 du code de la santé publique. En effet, un exercice extérieur pourrait être en contradiction avec le respect du secret.

Il n’existe pas encore de jurisprudence disciplinaire sur l’exercice forain de la profession de masseur-kinésithérapeute. Chez les médecins, qui disposent de la même règle dans leur code de déontologie, a été condamné un médecin qui dispensait des consultations dans une chambre d’hôtel (CE 9 octobre 1968, n° 73578).

Par ailleurs, l’exercice exclusif à domicile, sans qu’il soit considéré comme un exercice forain, est possible pour un masseur-kinésithérapeute. Ainsi, il doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il doit proposer au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

Aussi, il doit veiller notamment, en tant que de besoin :

  • à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires,
  • au respect des règles d’hygiène et de propreté.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.

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