Cf. art. R. 4321-129 du CSP. Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire. Il doit en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. Si l’activité secondaire est envisagée dans le même département que celui où le professionnel est inscrit, c’est ce conseil départemental qui est informé ; si l’activité secondaire est envisagée dans un autre département que celui où le professionnel est inscrit, il en informé le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ainsi que son conseil départemental d’inscription.

Toutefois, en cas de carence ou insuffisance de l’offre de soin, préjudiciables aux besoins des patients ou à la permanence des soins, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée peut être amené à autoriser des cabinets supplémentaires.

Par ailleurs, il convient de souligner que, conformément à une décision du Conseil d’État en date du 27 novembre 1995 n°157552, un masseur-kinésithérapeute qui dispose d’un cabinet libéral et qui ponctuellement exerce dans une clinique, verra cette autre activité considérée comme une activité secondaire. Ce même raisonnement pourra être retenu pour un hôpital voir un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Concernant les sociétés d’exercice libéral et sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes, elles doivent également respecter les règles énoncées par l’article R.4321-129 du code de la santé publique. Ainsi, elles ont la possibilité de déclarer un cabinet secondaire et doivent demander l’autorisation du conseil départemental de l’ordre pour l’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires. (Voir en ce sens un avis du conseil national de l’ordre relatif aux cabinets secondaires des SEL et SCP en date du 14 décembre 2012 : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2017/05/AVIS-CNO-n2012-05.pdf ).

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