Aucun texte n’interdit à un masseur-kinésithérapeute de porter de signe religieux. En effet, si l’article 1er de la Constitution française de 1958 prévoit que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […] », ce principe de laïcité ne s’applique pas aux professionnels de santé exerçant dans le secteur libéral. S’agissant des services hospitaliers publics, des restrictions à la liberté de manifester ses opinions ou croyances religieuses peuvent être justifiées par le respect du principe de neutralité des services publics.  Voir en ce sens :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028048756&fastPos=13&fastReqId=1814129649&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Aussi, la liberté religieuse est une liberté fondamentale protégée par une pluralité de textes, cf. art. 2 de la DUDHC du 10 décembre 1948, art. 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, art. 10 de la DDHC du 26 août 1789 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 repris par celui de la constitution du 4 octobre 1958 consacrent la liberté religieuse, art. 10 de la charte des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000 et par la directive n°2000/78 du 27 novembre 2000 qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée notamment sur la religion ou les convictions.

Toutefois certaines règles déontologiques doivent être rappelées aux masseurs-kinésithérapeutes, notamment l’article R. 4321-58 du CSP qui énonce le principe de non-discrimination à l’égard des patients.

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