Les décisions prises par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.
Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l’ordre soit d’office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le conseil national de l’ordre.

Cette disposition précise la nature et le cadre juridique des décisions prises en application du code de déontologie ainsi que les modalités de recours possibles.

Les décisions prises par les conseils départementaux de l’ordre en application du code de déontologie sont des décisions administratives individuelles, soumises à ce titre à l’obligation de motivation.

Le libellé doit être suffisamment précis pour en faciliter la compréhension et inclure une motivation en droit (dispositions du code de la santé publique applicables et raisonnement juridique suivi) et en fait (contexte et éléments factuels à l’origine de la décision).

Les décisions prises en application du code de déontologie sont nombreuses et incluent les avis rendus par les conseils départementaux de l’ordre en matière de contrat.

Compte tenu de l’importance de leurs effets sur les kinésithérapeutes concernés, qui s’exposent à un risque de poursuites disciplinaires s’ils refusent de s’y conformer, ces avis s’assimilent en effet à de véritables décisions faisant grief aux intéressés et par conséquent susceptibles de recours (cf. arrêt du Conseil d’État n° 196915 en date du 20 mars 2000).

Toutes les décisions prises en application du code de déontologie peuvent être contestées par les kinésithérapeutes intéressés ou par le Conseil national de l’ordre, qui peut s’autosaisir pour opérer un contrôle de la légalité des décisions prises et de leur cohérence sur l’ensemble du territoire national.

Elles peuvent ainsi être contestées devant la juridiction administrative à condition d’avoir préalablement fait l’objet d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre. Ce recours administratif doit être reçu par le Conseil national dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée s’il s’agit d’une décision explicite, ou dans les deux mois suivant la date de naissance de la décision implicite.

Le principe selon lequel le silence gardé par l’autorité administrative vaut acceptation s’applique à ces décisions.

Ci-dessous, un tableau récapitulatif précise les articles du code de déontologie et les décisions concernées ainsi que le délai à l’expiration duquel le silence du conseil départemental vaut accord.

Article du code de la santé publique concerné Décision du conseil départemental de l'ordre concerné Délai de naissance d'une décision implicite d'acceptation
Article R. 4321-68 Autorisation ou refus d’autorisation d’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre d’une activité autre que la masso-kinésithérapie, exercée en parallèle 2 mois
Article R. 4321-99 Décision d’organiser ou de refus d’organiser une conciliation confraternelle 2 mois
Article R. 4321-107 Octroi ou refus d’octroi d’une dérogation à l’obligation pour le remplacé de cesser toute activité de soin pendant son  remplacement en raison de circonstances exceptionnelles 2 mois
Article R.  4321-111 Avis sur le contrat de salariat d’une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, dans le cadre d’une activité thérapeutique, ainsi que sur le contrat de collaboration génératrice de liens de subordination dans le cadre d’une activité thérapeutique 2 mois
Article R. 4321-114 Avis (favorable ou défavorable) relatif au respect des conditions exigées pour l’exercice de l’activité professionnelle (respect du secret professionnel et des règles d’hygiène et de propreté) 2 mois
Article R. 4321-117 Octroi ou refus d’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’exercice forain dans l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession 2 mois
Article R. 4321-127 Avis sur le projet de contrat dans le cadre de l’exercice au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé 1 moi
Article R. 4321-127 Avis sur le contrat dans le cadre de l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, de l’exercice au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé 2 mois
Article R. 4321-128 Avis sur le contrat dans le cadre de l’exercice au sein d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une établissement public 2 mois
Article R. 4321-129 Autorisation ou refus d’autorisation d’ouverture d’un ou plusieurs lieux d’exercice supplémentaires, conditionnée au constat, dans un secteur géographique donné, d'une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins 2 mois
Article R. 4321-131 Avis rendu sur le contrat de collaboration libérale ou d’assistanat libéral 2 mois
Article R. 4321-132 Autorisation ou refus de tenue du cabinet d’un confrère décédé ou en incapacité totale d’exercer (temporaire ou définitive) 2 mois
Article R. 4321-133 Autorisation ou refus d’autorisation d’installation dans un immeuble où un confrère est déjà installé, au regard du risque de confusion pour le public 2 mois
Article R. 4321-134 Avis sur le contrat dans le cadre d’une association ou d’une constitution de société entre MK 2 mois